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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 16 mai 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 16 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00415 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHYP
AFFAIRE : [T] [I], S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [T] [I].
c/ [S] [N], S.C.I. LNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
DEMANDERESSES
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. LNV représentée par son associée Madame [T] [I]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.C.I. LNV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 28 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] et monsieur [N] se sont mariés en 1997, avant de divorcer en 2015. Durant leur mariage, ils ont créé différentes sociétés : la SCI LNV, la SCCV LES ACACIAS et la SARL LOTISSIMO.
Le 15 juillet 2004, madame [I] et monsieur [N] ont constitué la SCI LNV, au capital social de 124.200 €. La société a été divisée en 100 parts sociales dont 62 sont détenues par monsieur [N] et 38 par madame [I].
Après leur divorce, madame [I] explique avoir été mise à l’écart de la vie de ces sociétés et ne pouvoir exercer ses droits d’associée.
Le 27 août 2020, une assemblée générale extraordinaire de la SCI LNV s’est tenue au Portugal. Le procès-verbal mentionne la présence de monsieur [N] et de madame [I].
Par courrier recommandé du 3 mars 2021, madame [I] a mis en demeure monsieur [N] de lui communiquer les comptes clos au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020. Elle a également indiqué ne pas avoir été convoquée à l’assemblée générale du 27 août 2020 et ne pas y avoir été présente, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal.
Il ressort des comptes annuels de la SCI LNV au 31 décembre 2023, que la société détient une créance de 161.666 € à l’encontre de monsieur [N] et qu’elle a un emprunt ou une dette auprès du compte courant de monsieur [N], pour un montant de 342.891 €.
Aussi, par actes du 3 septembre 2024, madame [I] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], ont fait citer monsieur [N] et la SCI LNV, prise en la personne de son gérant, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles demandent de :
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la SCI LNV ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [I] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [N] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ;
— Condamner monsieur [N] à payer à madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 28 mars 2025, madame [I] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], demandent au juge des référés de :
— Dire et juger madame [I] la société LNV, représentée par madame [I], recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— Désigner un administrateur afin d’administrer et gérer la société LNV en lieu et place de son gérant, monsieur [N] ;
— Condamner la SCI LNV à verser à madame [I] la somme provisionnelle de 7.103 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
— Condamner monsieur [N] à payer à la société LNV la somme provisionnelle de 161.166 € ;
— Condamner monsieur [N] à payer à madame [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes contraires de monsieur [N] ;
— Condamner monsieur [N] aux entiers dépens.
Elles font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la nullité de l’assignation soulevée par monsieur [N] :
— L’assignation n’est pas nulle puisqu’il résulte de l’article 1843-5 du code civil que chaque associé peut intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. L’associé est habilité à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. L’article 1850 du code civil applicable aux sociétés civiles prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société des fautes commises dans sa gestion. En l’espèce, madame [I] peut donc engager une action ut singuli afin de représenter la société LNV et initier la procédure contre son gérant, monsieur [N] ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
— Madame [I] peut agir au nom de la société et peut formuler des demandes ;
— Monsieur [N] s’oppose à l’action initiée par madame [I] sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil en invoquant le fait que la société n’aurait pas été régulièrement mise à la cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Or, l’assignation a été délivrée à monsieur [N], mais également à la société LNV représentée par son associé et gérant, monsieur [N]. Il se trouve que la SCI LNV représentée par monsieur [N] a choisi de ne pas constituer avocat et qu’elle est défaillante devant la présente juridiction. Il ne peut être soutenu que la désignation d’un mandataire ad hoc est nécessaire pour représenter la société LNV alors que celle-ci a un représentant légal ;
— Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
— Monsieur [N] prétend qu’il appartenait à madame [I] de solliciter la convocation d’une assemblée aux fins d’approbation des comptes, mais monsieur [N] inverse totalement les rôles. Il lui appartenait en qualité de gérant de convoquer tous les ans une assemblée générale de la SCI LNV, notamment pour approuver les comptes sociaux. Il n’a pas hésité à “trafiquer les procès-verbaux d’assemblées générales” ;
— Il n’est pas sérieux de prétendre qu’elle aurait dû solliciter une consultation écrite ou tenter de révoquer le gérant. Le juge des référés doit simplement vérifier s’il existe un trouble manifestement illicite et il peut désigner un administrateur provisoire lorsque la gestion d’une société est entravée du fait des associés. Un administrateur provisoire a notamment pu être désigné en cas de conflit grave entre deux groupes d’actionnaires mettant en péril les intérêts sociaux ou rendant la tenue des assemblées générales impossible ;
— Un administrateur provisoire doit être désigné lorsqu’un gérant est dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion, de justifier de l’encaissement des loyers et de présenter tant des comptes approuvés que des procès-verbaux d’assemblées générales. La jurisprudence en tire la conséquence que la gérance est défaillante et que le fonctionnement de la société est anormal. Or, monsieur [N] ne conteste pas l’absence de convocations aux assemblées générales depuis de nombreuses années. Les résultats des exercices successifs sont affectés au compte “report à nouveau”. Au 31 décembre 2019, le compte report à nouveau s’élevait à la somme de 194.898 € alors que, dans le même temps, la SCI ne disposait que de 1.729 € de liquidités et que le compte courant de monsieur [N] était débiteur d’une somme de 161.166 €. Il est donc établi et non contesté que monsieur [N] a appréhendé l’intégralité de la trésorerie de la SCI LNV ;
— Sur la demande de remboursement du compte courant débiteur de monsieur [N] :
— Monsieur [N] prétend que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse au motif que la créance ne serait pas exigible et il évoque un arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2018 dont les termes sont tronqués. Le compte courant débiteur d’un associé est évidemment exigible à tout moment dès lors qu’il n’est pas autorisé. Monsieur [N] ne conteste même pas le fait qu’il ait appréhendé l’intégralité de la trésorerie de la société LNV ;
— Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé créditeur de madame [I] :
— Monsieur [N], qui intervient en son nom, tente de s’opposer à cette demande, alors même que la société LNV qu’il représente juridiquement n’est pas à la cause. Le compte courant d’associés de madame [I] est créditeur depuis de très nombreuses années, alors que monsieur [N] appréhende l’intégralité de la trésorerie de la société. Madame [I] a formulé des demandes depuis de nombreux mois pour obtenir les
comptes et pour obtenir le versement des loyers perçus par la société LNV sur laquelle elle payait des impôts. Dans ces conditions, les demandes formulées sont parfaitement justifiées.
Monsieur [N] demande au juge des référés de :
— À titre principal, déclarer nul l’acte introductif d’instance délivré à monsieur [N] le 3 septembre 2024, et constater en conséquence l’extinction de l’instance ;
— À titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de madame [I] et de la SCI LNV représentée par madame [I] ;
— À titre très subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses et dire en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
— En tout cas, débouter la SCI LNV et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes et condamner madame [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [N] indique que :
— La SCCV ACACIAS a contracté un prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE portant sur la somme de 360.000 €. La société rencontrant des difficultés financières, elle n’était plus en mesure, à partir de ses fonds, de rembourser le crédit immobilier. Les fonds de la SCI LNV, qui disposait d’une trésorerie issue des loyers perçus du bien loué, ont alors fait l’objet d’un emprunt affecté au remboursement des échéances de crédit de la SCCV ACACIAS ;
— C’est ainsi que le compte courant d’associé de monsieur [N] présente au 31 décembre 2023 un solde débiteur de 161.666 € inscrit au bilan actif de la SCI LNV tandis que le compte courant d’associé de monsieur [N] présente au 31 décembre 2023 un solde créditeur de 342.891 € inscrit au bilan passif de la SCCV ACACIAS. Or, les comptes courants d’associé débiteurs sont autorisés dans le cadre d’une SCI ;
— Madame [I], alors qu’elle n’est détentrice que de 38% du capital social de la SCI LNV, bénéficie ainsi d’une prise en charge intégrale des échéances de crédit de la SCCV ACACIAS pour laquelle elle est détentrice de 50% du capital social. Elle bénéficie donc d’un avantage évident ;
— Sur la nullité de l’assignation :
— Par définition, le pouvoir de représenter une société en justice appartient à son représentant légal. En l’espèce, s’agissant d’une société civile, les dispositions des articles 1845 et suivants du code civil sont applicables notamment s’agissant des pouvoirs du gérant. De plus, l’article 14 des statuts de la SCI LNV stipule que “la société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants” et que les associés ont nommé monsieur [N]
en qualité de gérant. Dès lors, seul le gérant de la SCI LNV, c’est-à-dire monsieur [N], a le pouvoir de représenter la société ;
— Les dispositions de l’article 1843-5 du code civil ne permettent pas à un tiers, même associé, de représenter la société mais simplement à un associé d’agir lui-même contre le gérant en réparation du préjudice subi par la société. Madame [I] n’a donc pas pouvoir pour représenter la SCI LNV et l’acte introductif d’instance doit être déclaré nul ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI LNV :
— Seul le représentant légal de la société dispose, par définition, du pouvoir de représenter cette dernière en justice. En l’espèce, l’action a été intentée par la SCI LNV représentée par madame [I] en sa qualité d’associée et non par son gérant, pourtant seul représentant légal de la société. La SCI LNV s’est également elle-même assignée. Le défaut d’intérêt d’une partie à agir à l’encontre d’elle-même est patent. Les demandes de la SCI LNV seront par conséquent déclarées irrecevables ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes de madame [I] :
— L’article 38 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil précise quant à lui, au chapitre des “dispositions applicables aux sociétés civiles”, que “lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux”. La Cour de cassation a alors précisé le sens à donner au terme “régulièrement” et a pu en conclure que “l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office” (Com. 9 nov. 2022, n°20-19.077) ;
— Or, en l’espèce, il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal et entre madame [I] et la SCI LNV. En l’absence de mandataire ad hoc, la SCI LNV n’a pas été régulièrement mise en cause, de sorte que les demandes formulées par madame [N] sont irrecevables ;
— Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
— L’administrateur provisoire est une création prétorienne qui obéit à des conditions strictes. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d’un péril imminent (Com. 29 sept. 2015, n°14-11.491). Ces deux conditions sont cumulatives et, une simple mésentente entre associés n’est pas suffisante dès lors qu’elle ne fait pas obstacle au fonctionnement normal de la société, c’est-à-dire qu’elle n’entraîne pas la paralysie des organes de direction ou ne met pas la société en péril (Com. 24 mai 1994, n°92-21.699) ;
— En l’espèce, madame [I] semble reprocher au gérant de la SCI de : n’avoir pas convoqué la collectivité des associés aux fins d’approbation des comptes ; faire supporter une imposition à madame [I] ; et appréhender l’intégralité de la trésorerie de la société. Or, ces éléments ne rendent pas impossible le fonctionnement normal de la société et ne la menacent pas d’un péril imminent ;
— Par ailleurs, madame [I] dispose de moyens pour pallier les carences qu’elle dénonce. Ainsi, l’article 20 des statuts stipule que “tout associé non gérant, peut demander à la gérance, à tout moment et par lettre recommandée, de convoquer une assemblée sur une question déterminée”. Il s’agit d’une reprise de l’article 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978. Cet article ajoute que “si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés”. Madame [I] n’a demandé la convocation d’une assemblée aux fins d’approbation des comptes que le 23 février 2021. Aucune demande n’a été formulée pour les exercices postérieurs. Elle n’a pas non plus sollicité la désignation d’un mandataire ;
— Les notions d’administrateur provisoire et de mandataire ad hoc sont parfaitement distinctes en ce que l’administrateur provisoire se substitue entièrement au dirigeant, raison pour laquelle cette mesure doit demeurer exceptionnelle, tandis que le mandataire ad hoc est investi d’une mission spécifique ;
— Madame [I] n’a pas plus sollicité de consultation écrite ni cherché à révoquer le gérant, ce que lui permettent pourtant les statuts. Madame [I] disposait donc d’autres moyens pour faire valoir ses droits, de sorte qu’elle ne peut pas solliciter directement la désignation d’un administrateur provisoire, qui constitue une mesure exceptionnelle ;
— Une demande unique et ancienne de convocation d’une assemblée aux fins d’approbation de comptes traduit l’absence totale d’obstacle au fonctionnement normal de la société, celle-ci poursuivant son activité. Aucun péril imminent n’est donc démontré ;
— Sur la demande de remboursement du compte courant d’associé créditeur de madame [I] :
— Cette demande n’est pas exigible puisque madame [I] n’a jamais formulé une demande de remboursement de son compte courant, comme le rappelle un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2017 (n° 15-21.906) ;
— Sur la demande de remboursement du compte courant débiteur de monsieur [N] :
— Cette demande n’est pas exigible dans la mesure où la Cour de cassation a précisé que le compte courant d’associé débiteur ne devient exigible qu’à la clôture du compte ou à la demande en paiement émanant de la SCI (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n°17-18.893). Or, la SCI LNV n’a adressé aucune demande de remboursement du compte courant débiteur de monsieur [N] ;
— En tout état de cause, madame [I] tente de dévoyer l’action sociale qu’elle indique exercer puisque monsieur [N] n’est pas visé ici en qualité de gérant mais en qualité d’associé, tel que cela ressort même de la dénomination “compte courant d’associé”.
La SCI LNV, prise en la personne de son représentant monsieur [N], ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 1843-5 du code civil dispose que “Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société”.
Il ressort de cet article que l’action ut singuli peut donc être introduite par un seul associé, peu importe la fraction de capital détenu par lui, et ce au nom de la personne morale, pour réparer le préjudice subi par la société.
L’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli peut solliciter une mesure conservatoire contre le dirigeant, à condition toutefois de le faire au nom de la société (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-16.266). Devant le juge des référés, la société doit être mise en cause, compte tenu du caractère contradictoire de la procédure, faute de quoi la demande d’administration provisoire est irrecevable.
Par actes du 3 septembre 2024, madame [I] et la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], ont fait citer monsieur [N] et la SCI LNV, prise en la personne de son gérant, afin de demander la désignation d’un administrateur pour administrer et gérer la SCI et les condamner au paiement de provisions.
Sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, madame [I] a le pouvoir d’agir au nom de la SCI, en sa qualité d’associée, pour réparer le préjudice subi par la société, du fait des actes commis par son gérant, monsieur [N].
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation formulée par monsieur [N] sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la SCI LNV :
Monsieur [N] soutient que la SCI LNV n’a pas intérêt à agir dans la mesure où seul le représentant légal de la société peut agir en son nom et qu’elle ne peut agir à l’encontre d’elle-même.
Or, il convient de relever que madame [I] peut exercer au nom de la SCI LNV, une action ut singuli à l’encontre de son gérant, monsieur [N], sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil.
Dès lors, les demandes formulées par la SCI LNV, représentée par son associée madame [I], seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par madame [I] :
Monsieur [N] soutient également que les demandes de madame [I] sont irrecevables puisque la SCI LNV n’a pas été régulièrement représentée dans l’instance. En effet, il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de la demande de provision à l’encontre de monsieur [N].
L’article R. 223-32 du code de commerce dispose que “Lorsque l’action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l’article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux”.
Il convient de relever que dans un arrêt du 9 novembre 2022 (n°20-19.077), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que selon l’article précité, “l’action sociale exercée par un associé n’est recevable que si la société est régulièrement représentée dans l’instance. Lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société ne peut être régulièrement représentée que par un mandataire ad hoc, qu’il appartient au juge de désigner à la demande de l’associé ou du représentant légal ou, le cas échéant, d’office”.
Il ressort des faits à l’origine de l’arrêt que le conflit d’intérêts peut notamment résulter du seul fait d’assigner le gérant d’une société et cette société, prétendument victime des agissements du gérant.
En l’espèce, madame [I] a assigné monsieur [N] ainsi que la SCI LNV, représentée par son gérant monsieur [N].
Or, madame [I] soutient notamment que : monsieur [N] ne convoque pas les associés aux assemblées générales ; qu’il “trafique” les procès-verbaux des assemblées ; qu’il est dans l’incapacité de rendre compte de sa gestion, de justifier de l’encaissement des loyers et de présenter des comptes approuvés ; que son compte courant était débiteur ; et enfin qu’il a appréhendé l’intégralité de la trésorerie de la SCI LNV.
Dès lors, madame [I] développe plusieurs moyens pour que les agissements fautifs de monsieur [N] dans la gestion de la SCI LNV soient caractérisés.
En conséquence, il existe bien un conflit d’intérêts entre monsieur [N] et la SCI LNV représentée par son gérant, dans la mesure où la société serait victime des agissements de son gérant.
Dans cette hypothèse, le juge des référés peut désigner d’office un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LNV, dans le cadre de cette présente procédure.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (…). Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En application de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 pour permettre à madame [I], la SCI LNV et monsieur [N] de faire valoir leurs observations et de fournir toutes les pièces utiles quant à une éventuelle désignation d’office par le juge des référés d’un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LNV dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision avant dire droit, et réputée contradictoire ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation formulée par monsieur [N] ;
DÉCLARE recevables les demandes formulées par la SCI LNV, représentée par son associée madame [I] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 juin 2025 à 09h30 pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la possibilité pour le juge des référés de désigner d’office un mandataire ad hoc pour représenter la SCI LNV dans le cadre de la procédure ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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