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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 30 sept. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR25
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée à :
[V] [G]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR DENOMME HABITAT EURELIEN,
dont le siège social est sis 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [G],
demeurant 2 Cité des Gabeaudières – 28800 BONNEVAL
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [M] HOFFMANN
en présence d'[J] [Y], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2013, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN a consenti un bail d’habitation sur un appartement situé 2 cité des Gabeaudières, 28800 BONNEVAL à Madame [V] [G], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 202,17 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 25 mars 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 803,90 euros en principal.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [G] le 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, HABITAT EURELIEN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement du prix du bail aux termes convenus, son expulsion faute d’avoir quitté les lieux dans la huitaine du jugement à intervenir et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 1 507,49 euros pour l’arriéré de loyers et charges au 20 décembre 2024,
— Les mensualités échues du 1er décembre 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux,
— 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les intérêts légaux (articles 1153 et 1907 du Code civil),
— les dépens, y compris le commandement par huissier du 25 mars 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département d’Eure-et-Loir le 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
HABITAT EURELIEN, représenté par son avocat, actualise sa créance à la somme de 1 812,35 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse. Il expose que Madame [V] [G] aurait quitté le logement le 10 mars 2025 mais maintient les demandes de son assignation et et précise ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Madame [V] [G], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
— Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d’un bail d’habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En outre, l’article 24 III de la loi précitée dispose que le bailleur doit faire signifier l’assignation au représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois avant l’audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Selon l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ».
En l’espèce, HABITAT EURELIEN justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 24 juin 2025.
En outre, la caisse d’allocations familiales d’Eure et Loir a été avisée de la situation d’impayé de Madame [V] [G] le 15 avril 2024. Par ailleurs, HABITAT EURELIEN justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable.
— Sur le fond :
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dans sa nouvelle rédaction dispose que la résolution peut émaner « soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». L’article 1227 du nouveau code civil rappelle que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».
En l’espèce, le bail a été conclu le 29 avril 2013 comme le démontre le contrat de location. Le décompte de créance produit par HABITAT EURELIEN démontre que depuis le mois de novembre 2023, Madame [V] [G] se trouve en impayés. En outre, malgré la reprise des versements, cette dernière ne parvient pas à apurer sa dette et se trouve toujours en situation d’impayés.
Le paiement du loyer aux termes convenus étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement régulier des loyers et des charges depuis plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de la locataire à la date de la présente décision, soit le 30 septembre 2025.
L’expulsion de Madame [V] [G] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par HABITAT EURELIEN – contrat de bail signé, commandement de payer et extrait de compte – que Madame [V] [G] reste devoir une somme de 1 812,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dus selon décompte arrêté au 20 juin 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [G] à payer à HABITAT EURELIEN la somme de 1 812,35 euros au titre des loyers et charges impayées au 20 juin 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, sous réserve des loyers ou indemnités d’occupation échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Ces délais de trois ans s’appliquent à l’ensemble des baux en cours, quelle que soit leur date de conclusion (Cass. Avis. 16 février 2015).
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Madame [V] [G] réalise des versements mensuels d’un montant pouvant aller de 30 à 50 euros afin d’apurer sa dette. Il résulte également des pièces du dossier que la dette locative de Madame [V] [G] a diminué, cette dernière s’élevant désormais à la somme de 1 812,35 euros, échéance du mois de mars 2025 incluse. Par ailleurs, HABITAT EURELIEN indique ne pas s’opposer à l’octroi d’éventuels délais.
Au regard de ces éléments, il convient d’autoriser Madame [V] [G] à se libérer de sa dette par des versements mensuels d’un montant de 60 euros en plus du loyer courant et des charges.
Il est rappelé que le défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail est résilié au 30 septembre 2025.
En conséquence, si Madame [V] [G] n’a pas libéré le logement, elle sera redevable envers HABITAT EURELIEN depuis cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée à une somme équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, comme si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Madame [V] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN recevable en son action ;
PRONONCE à la date du 30 septembre 2025 la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 29 avril 2013 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN et Madame [V] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 2 cité des Gabeaudières, 28800 BONNEVAL ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, HABITAT EURELIEN pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à HABITAT EURELIEN une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due à compter du 30 septembre 2025 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à HABITAT EURELIEN, la somme de 1 812,35 euros (mille huit cent douze euros et trente-cinq cents) au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, outre les loyers ou indemnités d’occupation impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [V] [G] à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de soixante euros (60,00 euros), payables en plus du loyer courant et des charges, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, du loyer courant ou des charges, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande d’HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 mars 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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