Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 24 mars 2025, n° 25/02499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02499 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24G6
MINUTE N° RG 25/02499 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24G6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 24 mars 2025,
Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Christelle Pichon, greffière,
Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [N] [F] [Z] [B]
née le 09 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Paraguayenne
assistée de Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [Y], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [N] [F] [Z] [B] a été entendru en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Mhadjou DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Madame [N] [F] [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [N] [F] [Z] [B] non autorisée à entrer sur le territoire français le 20/03/25 à 12:40 heures à défaut de justifier d’un hébergement et d’un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/03/25 à 12:40 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ; qu’elle a refusé d’embarquer sur le vol retou rpour [Localité 8] le 22 mars 2025 ;
Attendu que par saisine du 24 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [N] [F] [Z] [B] en zone d’attente pour une durée de huit jours au motif qu’un nouveau vol pour [Localité 8] est prévu le 27 mars 2025 ;
Que l’intéressée a déclaré à l’audience qu’elle voyageait seule pour ses vacances ; qu’elle est agent de sécurité pour une banque dans son pays ; qu’elle avait de l’argent sur sa carte bancaire lors du contrôle ;
Qu’elle justifie d’un billet d’avion retour le 3 avril 2025 ; d’une assurance médicale pour la durée du voyage ; d’une réservation d’hôtel à [Localité 5] du 24 mars au 2 avril 2025 ; d’un billet de bus pour [Localité 4] du 1er au 2 avril 2025 ; d’un hôtel à [Localité 3] du 2 au 3 mars 2025 ; et de 1490 euros en espèces ;
Attendu qu’il en résulte que l’intéressée justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu’elle dispose d’un motif cohérent et légitime de séjour et d’un billet retour pour son pays d’origine ; et qu’il n’est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’autoriser son maintien en zone d’attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [N] [F] [Z] [B] en zone d’attente à l’aéroport de [6].
Fait à [Localité 9], le 24 mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..24 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..24 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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