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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab b, 25 mars 2025, n° 19/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
— --------
[Adresse 5]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. B
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
Minute n°
N° RG 19/04136 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KHCL
— ------------
[E], [O], [R] [Z] épouse [P]
ET
[N], [M], [F] [P]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me DE BERNARD
CE+CCC Me ROY
CCC Dossier
notice
Exécutoire [3]
JUGEMENT
du 25 Mars 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux affaires familiales :
Godefroy du MESNIL du BUISSON, Vice-Président
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire*[si le défendeur a été cité à personne et se trouve être non comparant :] réputé contradictoire, en matière d’affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
*Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture précédemment rendue et reporte la clôture à la date de l’audience de plaidoirie;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du *,
Prononce le divorce de [H] lfpar acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil;
Prononce le divorce de [H] lfpour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux*se, le divorce de [H] lf;
Ordonne que, en application de l’art. 1082 du Code de procédure civile, la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux détenus par un officier de l’état civil français, sur chacun des registres au vu, soit du dispositif du présent jugement, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’art. 1082 du Code de procédure civile;
Rappelle que, en application de l’article 265 du Code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement et ceux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder;
Constate que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur*les enfants mineurs :
Rappelle que cet exercice de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, santé et traitements médicaux, loisirs, vacances…) et les difficultés le concernant (incidents, accidents, maladies…),
— permettre les échanges de chaque enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (et en particulier les opérations médicales), la scolarité et l’orientation scolaire et professionnelle, la religion, la sortie du territoire national, sans être accompagné de l’un de ses parents, et l’autorisation de pratiquer des sports dangereux;
Rappelle cependant que le parent chez qui réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant de l’enfant ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…);
*Fixe la résidence *de l’enfant mineur au domicile de sa mère*son père
*aux domiciles de ses père et mère en alternance, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents;
des enfants mineurs*au domicile de leur mère*père*leurs père et mère en alternance, à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents;
Dit que le père*la mère bénéficiera à l’égard de l’enfant mineur*des enfants mineurs
d’un libre droit de visite et d’hébergement;
Dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties,
le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
ou :
Dit que le père bénéficiera à l’égard de l’enfant mineur*des enfants mineurs d’un droit de visite et d’hébergement qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera :
— un week-end sur deux, les fins de semaines paires,
du vendredi à la sortie des classes*18h au samedi à 10h au dimanche à 18h, et
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires en alternance,
première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires*première moitié les années impaires, seconde les années paires,
à charge pour le père de le*s chercher et ramener, ou faire chercher et ramener par une personne digne de confiance, tant à l’école qu’au domicile de la mère;
Dit que, à défaut de meilleur accord entre les parties,
le droit de visite et d’hébergement s’exercera un week-end sur deux,
les 1er, 3è et éventuellement 5è week-ends de chaque mois,
*du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures,
*du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17 heures,
*du vendredi à 17 heures au domicile de la mère
(voire à la sortie de l’école, à la préférence du père,
à charge pour lui d’en informer préalablement la mère),
au dimanche à 17 heures au domicile de la mère,
*au lundi à l’heure de reprise des cours,
étant précisé que, si un week-end comporte
le dernier samedi du mois courant et le premier dimanche du mois suivant,
il est considéré comme étant le 5è week-end du mois,
le week-end débutant le premier samedi du mois suivant
étant dès lors considéré 1er week-end du mois,
et pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, en alternance, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
à charge pour le père*la mère
de le*s prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener,
tant à l’école qu'*au domicile de la mère*du père;
*(éventuellement si précisé expressément :)
Dit que, vu l’accord des parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera par périodes de quinze jours lors des vacances d’été, l’enfant étant avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires;
Précise que, dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la période de vacances débute le jour de la sortie des classes et finit au jour de reprise de l’école;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle chaque enfant a sa résidence habituelle;
Dit que, à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure,
faute par le titulaire d’exercer son droit
dans l’heure pour les week-ends et dans la journée pour les vacances,
il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée;
Dit que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement
ou en est séparé par un jour sans scolarité (“pont”),
le droit d’hébergement s’étendra à l’ensemble de la période considérée;
Dit qu’en tout état de cause, sauf meilleur accord,
le week-end incluant le jour de la Fête des pères sera passé chez le père,
et le week-end incluant le jour de la Fête des mères sera passé chez la mère,
la compensation étant faite avec le week-end précédent;
Fixe à la somme de * euros la contribution mensuelle due par le père*la mère
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à charge*chaque enfant à charge,
soit la somme globale de * euros par mois;
Dit que cette contribution est payable avant le 5 de chaque mois, tous les mois de l’année, au domicile de la mère*du père, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 du Code civil;
Précise que cette contribution versée pour chaque enfant sera due même au-delà de sa majorité tant que l’enfant ne sera pas état de subvenir lui-même à ses propres besoins et poursuit des études sérieuses ou une formation professionnelle, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent;
Dit que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision de justice sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière, hors tabac, base 100 en 1990 – le calcul de l’indexation pouvant être demandé auprès de l’INSEE à [Localité 4] par téléphone [XXXXXXXX01] ou de préférence par l’internet www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur, au mois anniversaire de la présente décision de justice, respectivement sur l’indice mensuel immédiatement précédent, l’indice initial étant celui de la présente décision suivant la formule:
montant initial de la pension x nouvel indice
indice du mois de la présente décision;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’art. 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix, aux frais du débiteur, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur ou caisse de retraite,
— recouvrement par saisies,
— plainte au Procureur de la République à l’origine d’une procédure pénale,
et qu’en outre le débiteur encourt les peines prévues par les art. 227-3 et 227-29 du Code pénal,
soit deux années d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende,
l’interdiction des droits civils, civiques et de famille,
la suspension ou l’annulation de son permis de conduire
et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
Dispense le père*la mère en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge, celui-ci devant de lui-même y contribuer, spontanément, dès qu’il percevra un revenu au moins égal au S.M. I.C. à hauteur à tout le moins de 10% de son revenu net moyen mensuel;
Dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord entre les parents (voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, frais de santé non remboursés, notamment de psychologue, d’optique, d’orthodontie, d’orthophonie, d’orthopédie – déduction faite des remboursements éventuels…) seront partagés par moitié entre ceux-ci;
*Dit, vu l’accord des parties, n’y avoir lieu à versement d’une contribution alimentaire à la charge de l’un ou l’autre parent;
*Sursoit à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale
sur l’enfant*les enfants,
jusqu’au dépôt du rapport de l’enquête sociale ordonnée;
Maintient les dispositions
fixées par l’ordonnance de non-conciliation
jusqu’au dépôt dudit rapport;
*Constate n’y avoir lieu à liquidation de la communauté,
les époux n’ayant acquis aucun bien ensemble
et chacun ayant repris possession de ses effets personnels;
après 1er janvier 2017, c’est cela ?
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
*Homologue l’acte du * de Me *, notaire à *,
portant sur la liquidation et le partage de la communauté des époux;
Donne acte aux époux de leur accord pour voir désigner *Me *, notaire à * pour procéder aux opérations de liquidation-partage;
*Attribue préférentiellement
— le véhicule automobile Citroën*Peugeot*Renault à l’époux et
— le véhicule automobile Citroën*Peugeot*Renault à l’épouse;
*Dit que chacun des époux assumera le remboursement de la moitié de chacun des *trois emprunts du couple;
Fixe la date des effets patrimoniaux du divorce au *;
*Dit que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce, ce droit d’usage cessant en cas de remariage;
*Déboute l’épouse de sa demande d’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire,
* sera tenu* de verser à * un capital d’un montant de * euros
payable durant 8 années par versements mensuels de * euros indexés
*une rente mensuelle de * euros pendant *;
une rente viagère de * euros par mois,
ce dès que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée;
*Déboute l’époux*se de sa demande de prestation compensatoire;
Condamne la partie débitrice au versement de toute somme fixée par la présente décision de justice;
Rejette toutes autres demandes,
notamment relative à la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce à une date autre que celle de l’ordonnance de non-conciliation, à la condamnation du débiteur au versement d’une somme d’argent correspondant au montant des arriérés dus, dont le montant a déjà été fixé judiciairement, et à l’exécution provisoire de la décision de justice en toutes ses dispositions;
Dit que les dispositions du présent jugement relatives aux modalités :
— tant d’exercice de l’autorité parentale
— que de résidence d’enfant mineur,
— de droit de visite et d’hébergement
— et de contribution à l’entretien et à l’éducation d’enfant à charge
sont exécutoires par provision nonobstant appel à compter de la présente décision;
Avise les parties que, en application de l’article 7 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIè siècle, de l’article 237 de la Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et de l’Arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le Tribunal judiciaire de NANTES et en l’état jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil :
— les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non;
— à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, toute nouvelle saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles
engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens;
[dans le dispositif :]
Condamne dd à verser à df la somme de 1.000 euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile;
Condamne l’époux*se aux dépens de la procédure et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle;
Condamne l’époux*se aux dépens de la procédure, Me *, avocat au Barreau de NANTES, bénéficiant du droit de recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision sur le fondement de l’art. 699 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle;
Dit que les entiers dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et, pour le surplus (incluant les mesures d’instruction éventuelles), dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties en application de l’art. 1125 du Code de procédure civile et ordonne le cas échéant leur recouvrement selon les modalités de l’aide juridictionnelle;
Ainsi fait, jugé et prononcé
à l’audience du Juge aux affaires familiales,
les jour, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par le Juge et le Greffier.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LE GREFFIER,
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