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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 oct. 2025, n° 25/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Direction c/ ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00919 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIEL
MINUTE: 25/00562
ORDONNANCE
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [A] [L]
né le 04 Juillet 2005 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 2]
IME LA ROUSSILLE
[Localité 6]
non comparant, représenté par Me Mathilde BOFFETY ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 30/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Charline SUCHEYRE, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/10/2025 à 11h10 , l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [A] [L] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [A] [L] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 08/04/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 15/04/2025 ;
Attendu que par requête du 30 Septembre 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 29/09/2025 qu’il a constaté que : “ Présente les signes cliniques suivants:
Patient présentant un grand retard du neurodéveloppement avec une absence de langage oral, une intolérance à la frustration, une intolérance aux surstimulations sensorielles.
ll persiste des troubles graves du comportement avec des passages à Pacte autoaggressifs et hétéroagressifs de façon quotidienne. Risque imminent de mise en danger de lui-même et d’autrui.
Ces troubles du comportement sont imprévisibles et ne sont pas contenus par le traitement ni par la présence soignante et éducative permanente.
La prise en charge en chambre sécurisée reste nécessaire.
Absence de critiques des troubles et opposition aux soins.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 14 heures.
Les Motifs médicaux suivants font obstacle, dans son intérêt, à Paudition du patient:
Fluctuation comportementale majeure avec passages à l’acte répétés nécessitant une prise en charge en chambre sécurisée.”
Attendu qu’un collège s’est tenu en date du 29/09/2025 et que le pv est constitué comme suit :
“Le collège composé de 3 membres du [11] de Clerrnont,[Localité 9]
— Docteur [K] [J], Praticien participant a la prise en charge du patient
— Docteur [X] [R], Praticien ne participant a la prise en charge du patient
— Madame [Z] [U], représentant l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient
S’est réuni sur convocation du Directeur le 291091025
Le secrétariat de la séance est assuré par Mme [W] [O]
concernant
Monsieur [A] [L]
né le 04 Juillet 2005 à [Localité 12] (UKRAINE)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Admis au C.H.U [Localité 7] en PSYCHIATRIE ADULTES le 08.04.2024
En soins sans consentement : a la demande d’un Tiers en urgence
Le college a recueilli l’avis du patient et aprés évaluation approfondie de son état mental a rendu l’avis suivant,
conformément a l’art. L 3212-7 du C.S.P
Avis quant a la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques concernant l’intéressé
FAVORABLE
Pour les motifssuivants: patient présentant des troubles du comportement graves avec passages à l’acte autoaggressifs et hétéroagressifs presque quotidiens non canalisés par la thérapeutique ni par la présence soignante et nécessitant une prise en charge en chambre sécurisée. Retard du neurodéveloppement sévère,
absence de langage oral, intolérance aux stimuli sensoriels et aux changements. Absence de conscience des troubles et oppositions aux soins.
Avis du patient : Le présent document est établi,
En l’absence du patient etfou dans l’impossibilité de recueillir ses observations ;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du DR [R] en date du 23/10/2025 qu’il a constaté que le patient, autosite avec trouble du développement intellectuel (âge développemental= 36 mois) non verbal. Suivi pluridisciplinaire avec intervention d’une équipe éducative en intra-hospitalier. Présence de troubles du comportement avec hétéroagressivité réccurents rendant nécessaire le maintien d’une mesure d’isolement.”
Le conseil a été entendu en ses observations.
Attendu qu’au terme des débats, il convient de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient cependant d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de [A] [L], le juge n’ayant pas statué avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de sa dernière décision intervenue le 15 avril 2025; Qu’en effet, la mainlevée est acquise par application des dispositions de l’article L3211-12-1-IV du CSP
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
CONSTATONS que le juge du tribunal judiciaire n’a pas statué avant l’expiration du délai de 6 mois à compter de sa dernière décision intervenue le 15 avril 2025;
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [A] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 8],
le 24 Octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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