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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 21/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2025
N° RG 21/02871 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQV4
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. [7], [J] [E]
C/
[D] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.C.I. [7]
Lieudit ”[7]”
[Localité 3]
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Philippe LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0598
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Helga ASSOUMOU, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369 et Me Michel HERLEMONT, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le capital de la société [7], société civile immobilière de famille, créée le 8 novembre 1991, est réparti d’une part, entre Madame [J] [E], Madame [M] [E], Monsieur [G] [E], Monsieur [B] [E] et Monsieur [D] [E], lesquels sont les enfants de [H] et [P] [E], à présent décédés, et disposant de 10 parts sociales chacun et d’autre part, entre l’indivision successorale de [H] [E] et l’indivision successorale de [P] [E], lesquelles sont titulaires chacune de 25 parts sociales.
M. [D] [E] a exercé les fonctions de gérant de la SCI d’avril 2005 jusqu’à sa démission en décembre 2017.
Mme [J] [E], qui indique avoir été désignée à la suite de son frère en qualité de gérante de la SCI, explique avoir constaté, pour les années 2015 à 2017 au moins, des dépenses et prélèvements indus, au détriment de la SCI, qu’elle impute à son frère [D], pour un montant total de 91 091,87 euros.
Par un écrit sous seing privé daté du 27 janvier 2019, M. [E] a reconnu « avoir commis des erreurs en prélevant des frais qui normalement [lui] sont imputables personnellement, ceux aux (sic) détriment des sociétés [7] et [6] », proposant « qu’ils soient prélevés sur [ses] droits dans le cadre de la succession » avant d’ajouter que « le montant en cause devra être clarifiés et déterminés (sic) d’un commun accord avec les associés à la majorité simple ».
Par acte introductif d’instance du 29 mars 2021, Mme [J] [E], agissant en sa qualité d’associée de la SCI, et la SCI [7], représentée par Mme [E], ont fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le remboursement de cette somme et la communication des pièces comptables de la SCI [7] pour les années 2006 à 2014.
Par jugement du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré la SCI [7] et Mme [J] [E] recevables en toutes leurs demandes,
— dit que M. [D] [E] est débiteur de la SCI [7] au titre des dépenses personnelles qu’il a réglées au moyen de fonds à ladite société ou qui ont été directement supportés en ses lieu et place par elle,
— ordonné avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de chiffrage des frais engagés par M. [D] [E] au moyen de fonds appartenant à la SCI [7] entre avril 2005 et le 21 décembre 2017.
Mme [U] [X], expert judiciaire, a déposé son rapport le 12 janvier 2024.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, M. [E] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir des demandes formées par Mme [E].
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable ladite fin de non-recevoir.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SCI [7] et Mme [E] demandent au tribunal de :
— condamner M. [E] à payer à la SCI [7] la somme de 108 219,75 euros, sauf à parfaire, suivant reconnaissance de dette du 27 janvier 2019 déconfidentialisée le 31 mars 2021, et la somme de 74 500 euros au titre du remboursement des honoraires de Me [R] sans justification ou bénéficiant à la société,
— condamner M. [E] à payer à la SCI [7] la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’aux intérêts de droits à compter de l’assignation du 29 mars 2021.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer que l’action ut singuli exercée par Mme [E], en qualité d’associée, pour sauvegarder les intérêts de la SCI [7], se heurte à la désignation d’un mandataire ad hoc,
— déclarer Mme [E] irrecevable à agir, en son nom personnel, pour la sauvegarde des intérêts de la SCI [7],
— rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [E] et la SCI [7],
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrites les demandes formées par Mme [E] et la SCI [7], pour la période allant de 2005 au 28 mars 2016,
— lui donner acte de ce qu’il ne peut répondre ni aux demandes de la SCI [7] et de Mme [E], ni aux demandes de l’expert, sur la période allant de 2005 au 28 mars 2016,
— l’autoriser et/ou lui permettre de solutionner le différend conformément à son engagement et à défaut, faire application des dispositions de l’article 1843-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] et la SCI [7] à lui payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] et la SCI [7] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ., 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la recevabilité de l’action ut singuli exercée par Mme [E]
M. [D] [E] soutient que, compte tenu du conflit d’intérêts existant, il convenait de désigner un mandataire ad hoc pour exercer l’action ut singuli.
Mme [J] [E] réplique qu’elle est recevable, en application de l’article 1843-5 du code civil, à exercer, en sa qualité d’associée de la SCI [7], une action ut singuli, et elle rappelle que le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré cette demande irrecevable, par une ordonnance du 14 novembre 2024.
Appréciation du tribunal,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Enfin, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile, qui dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, que le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.758).
Ainsi, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 14 novembre 2024, il résulte du jugement rendu le 22 juillet 2022 dans le cadre de la présente instance, que :
— M. [D] [E] a déjà soulevé une fin de non-recevoir similaire ;
— le tribunal a retenu que cette fin de non-recevoir était irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celle-ci, et a retenu que les prétentions formées par Mme [D] [E] étaient recevables : « Les conclusions d’irrecevabilité présentées par Monsieur [D] [E] sont donc irrecevables, ce constat ne méritant aucune réouverture des débats au sens des articles 12 et 16 du code de procédure civile, à raison de son évidence et de son automaticité. Les demandes principales formées par Madame [J] [E] et par la SCI [7], qu’elle représente doivent, dans ces conditions, être déclarées recevables » (page 4 du jugement) ;
— ce n’est que « surabondamment », adverbe qui introduit la partie à laquelle se réfère M. [D] [E], que le tribunal a examiné les moyens invoqués par l’intéressé, étant précisé que le tribunal a également indiqué que si la qualité de gérante de Mme [J] [E] était sujette à discussion, celle-ci demeurait recevable à agir en sa qualité d’associée et à exercer une action ut singuli, sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil ;
— le tribunal a retenu dans son dispositif, en page 7 : « Déclare la société civile immobilière [7] et Madame [J] [E] recevable en toutes leurs demandes ».
Il a également rappelé que le jugement du 22 juillet 2022, qui a déclaré recevables les prétentions formées par Mme [J] [E], est revêtu de l’autorité de la chose jugée, en sorte que M. [E] ne peut plus, sans remettre en cause son autorité de la chose jugée, soulever, dans le cadre de la même instance, une fin de non-recevoir similaire pour soutenir l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [J] [E].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [E] sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action soulevée par Mme [E]
M. [E] soutient qu’en application de l’article 2224 du code civil, Mme [E] n’ayant introduit la présente action que par acte d’huissier de justice du 29 mars 2021, elle n’est pas recevable à agir en responsabilité à son encontre pour des faits commis antérieurement au 29 mars 2016 ; que ses demandes formées au titre de l’année 2005 jusqu’au 28 mars 2016 seront en conséquence déclarées irrecevables.
Les demanderesses n’émettent aucune observation quant à cette demande.
Appréciation du tribunal,
En application de l’article 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 février 2022, la SCI [7] et Mme [E] demandaient au tribunal de juger que M. [E], en sa qualité de gérant de la société notamment pendant les années 2015, 2016 et 2017, avait indûment reçu de la SCI [7] sous toutes formes la somme de 91 091,87 euros a minima sous réserve en sus des sommes restant dues au titre des exercices 2006 à 2014.
Mme [E] exposait en effet qu’elle n’avait pas eu accès à l’intégralité de la comptabilité, aucune pièce comptable ne lui ayant été communiquée à sa demande par son frère pour les années 2005 à 2014, exercices au cours desquels il ne peut être exclu que M. [E] ait indûment prélevé des fonds de la SCI [7] afin d’honorer des dépenses personnelles.
Elle sollicitait en conséquence qu’il lui soit ordonné de produire toutes pièces justificatives et comptables des années 2006 à 2013, sous astreinte, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 91 091,87 euros sauf à parfaire, précisant que le montant de son préjudice ne pourrait être définitivement déterminé qu’après examen des pièces comptables sollicitées.
En premier lieu, il convient de retenir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [E] est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celle-ci, et ce alors même que M. [E] savait sa responsabilité recherchée, non seulement pour la période de 2015 à 2017, mais également pour la période antérieure.
En outre, il est rappelé, comme précédemment, que le tribunal, dans le dispositif de son jugement rendu le 22 juillet 2022, a déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par la SCI [7] et Mme [E].
M. [E] est en conséquence irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par la SCI [7] et Mme [E].
A titre surabondant, il n’est pas démontré par M. [E] – sur qui repose la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription dont il se prévaut – que les demanderesses ont découvert plus de cinq ans avant la date de la délivrance de leur assignation, les faits qu’elles lui imputent d’avoir commis entre l’année 2005 et le 28 mars 2016, en sorte qu’il ne justifie pas, en tout état de cause, de la prescription de leur action pour la période antérieure au 28 mars 2016.
Sur les préjudices subis par la SCI [7]
Les demanderesses soutiennent que Mme [X] a, aux termes de son rapport, constaté que les dépenses de la SCI [7] retenues comme n’ayant pas un caractère normal s’élèvent au total à la somme de 108 219,75 euros depuis l’année 2006, dont elles réclament le paiement ; que s’y ajoutent les honoraires de Me [R] à hauteur de 74 500 euros.
M. [E] réplique que, s’il a reconnu avoir commis des erreurs “en prélevant des frais qui normalement [lui] sont imputables personnellement” au détriment notamment de la société [7], il n’entend pas cependant assumer “des responsabilités” qui ne seraient pas justifiées ; que le grand nombre de procédures engagées, particulièrement par Mme [E], à son encontre et à l’encontre de leurs frères et soeur, en raison d’un conflit familial existant depuis l’année 2005, justifie le montant élevé des honoraires juridiques de la SCI [7], cohérent au regard des prestations et conseils fournis par son conseil ; qu’en sa qualité de gérant de la société, il a également dû consacrer un temps conséquent à la défense de cette dernière et a donc effectué de très nombreux déplacements engendrant des frais de véhicules (carburant), des frais de déplacement (péages, parking) et des frais d’hôtels et de restaurants.
Appréciation du tribunal,
Aux termes du jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal a relevé que M. [E] ne contestait pas avoir prélevé indûment des sommes au détriment de la SCI [7] afin de faire face à des dépenses personnelles, ou avoir fait directement supporter le règlement de celles-ci par la société, et retenait par conséquent sa qualité de débiteur de la SCI [7].
Il convient dès lors d’évaluer le montant de la créance de cette dernière à son égard.
Sur ce point, s’il incombait à Mme [E] de rapporter des indices de l’existence de dépenses de la SCI [7] qui n’auraient pas été réalisés dans son intérêt, il revient en revanche à M. [E] de justifier de la destination des dépenses qu’il a lui-même opérées lorsqu’il en était encore le gérant.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par Mme [X] le 7 janvier 2024 que, à l’exclusion de l’année 2008 durant laquelle le niveau des frais acquittés est cohérent avec l’activité d’administration de la société, l’ensemble des frais professionnels engagés par M. [E] de 2009 à 2016 ne correspond pas à la gestion normale de l’entreprise, sont disproportionnés au regard de son chiffre d’affaires et ne sont pas en lien avec son activité. Il en a conclu, après analyse des dépenses opérées que, sous réserve d’éventuelles justifications qui seraient apportées par M. [E], sa dette envers la SCI [7] s’élève à la somme de 108 219,75 euros correspondant :
— à hauteur de 88 360,26 euros, à des dépenses réalisées entre 2009 et 2016, dont il n’est pas démontré qu’elles l’ont été dans l’intérêt de la société (frais de carburant, entretien et location de véhicules, frais de repas et d’hôtellerie, frais d’autoroutes et de transports divers notamment), les sommes concernées ayant été soit payées personnellement par M. [E] et portées au crédit de son compte courant d’associé, soit payées au moyen du compte bancaire de la société,
— à hauteur de 19 859,49 euros, à des dépenses réalisées au moyen de la carte bancaire de la société au cours de l’année 2017.
M. [E] n’apporte aucun justificatif de ce que les dépenses ainsi retenues par l’expert judiciaire auraient été réalisées dans l’intérêt de la société. Il sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 108 219,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 29 mars 2021.
L’expert judiciaire a également observé que la SCI [7] a exposé des honoraires d’avocat à hauteur de 147 000 euros, dont une partie a été consacrée au traitement juridique du conflit existant entre les différents membres de la famille [E].
M. [E] justifie, par la production de notes d’honoraires de son conseil qu’au cours des années 2015 à 2017, il a exposé, en qualité de gérant de la société, pour la défense des intérêts de cette dernière, la somme totale de 11 848,20 euros (pièce n° 13), qui doit en conséquence venir en déduction de la somme précédemment retenue par l’expert.
Aussi, la SCI [7] est-elle bien fondée à obtenir la somme de 74 500 euros qu’elle réclame, inférieure à la différence entre d’une part, le montant total des honoraires d’avocat établi par l’expert judiciaire à hauteur de 147 000 euros et d’autre part, la somme précitée de 11 848,20 euros.
Il n’y a pas lieu de permettre à M. [E] de “solutionner le différend conformément à son engagement”, autrement dit à autoriser que les montants précités « soient prélevés sur [ses] droits dans le cadre de la succession », à défaut d’accord de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui perd le procès, est condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à la SCI [7] la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] [E],
Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI [7] la somme de 108 219,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 29 mars 2021, au titre du remboursement de frais généraux dont il n’est pas justifié qu’ils ont été exposés dans l’intérêt social,
Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI [7] la somme de 74 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit à compter du 29 mars 2021, au titre du remboursement des honoraires d’avocat dont il n’est pas justifié qu’ils ont été exposés dans l’intérêt social,
Déboute M. [D] [E] de sa demande tendant à autoriser le prélèvement des sommes correspondant aux condamnations ci-dessus prononcées « sur ses droits dans le cadre de la succession »,
Condamne M. [D] [E] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Condamne M. [D] [E] à payer à la SCI [7] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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