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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CJ
40
Minute N°
25/00093
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W] [R], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [R], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, inscrite au RCS sous le numéro 749 487 231, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 27 février 2025, retenue le 24 avril 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me BOUILLARD
1 expédition à : Me CATOIS – M. [R] – Mme [R] – URSSAF PACA – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 02 décembre 2024, l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pratiqué à l’encontre de M. [M] [R] une saisie-attribution en exécution d’une contrainte du 10 juillet 2024 pour un montant de 10.162, 44 euros.
Le compte s’est révélé débiteur.
La mesure d’exécution a été dénoncée à M. [M] [R] et Mme [W] [R] le 09 décembre 2024.
Le 23 décembre 2024, M. et Mme [R] ont attrait l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 24 avril 2025, M. et Mme [R] ont déclaré que la saisie-attribution a été levée. Ils ont maintenu leur demande de condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros et les dépens.
A l’audience, l’URSSAF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire l’action des requérants irrecevable,
— dire que la demande de mainlevée de la saisie-attribution est sans objet,
— dire que les requérants n’ont pas intérêt à agir,
— débouter les requérants de leurs demandes,
— condamner les requérants à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens :
La mainlevée de la saisie-attribution ayant été réalisée postérieurement à l’assignation ; M. et Mme [R] ont un intérêt à maintenir leurs demandes de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale.
Compte tenu des éléments débattus à l’audience l’URSSAF est condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— CONSTATE que la saisie-attribution a été levée le 20 janvier 2025 ; soit postérieurement à la saisine du juge de l’exécution ;
— DIT que M. [M] [R] et Mme [W] [R] ont en conséquence un intérêt à maintenir leur demande de condamnation aux dépens et à l’indemnité procédurale ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à M. [M] [R] et Mme [W] [R] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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