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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00064
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQHR
N.A.C. : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 08 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Société QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de la société NATHAGA
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCPA INTERBARREAUX REFFAY & ASSOCIES,, avocat au barreau de LYON, plaidant substituée par Me Denis COTTIER, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Société ALLIANZ IARD
prise en qualité d’assureur de la SARL [F] [S] ESPACES VERTS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4] (03).
Suivant bons de commande du 22 janvier 2020, elle a confié à la société AQUILUS PISCINES (NATHAGA), la fourniture et la pose d’une piscine et ses équipements pour des montants de 21.915 euros TTC et 2.176 euros TTC, ainsi que les travaux de terrassement et de montage et maçonnerie d’une plage, pour des montants de 3.000 et 6.724 euros TTC.
Pour l’exécution des-dits travaux, la société AQUILUS PISCINE a fourni et installé la piscine et ses équipements, Monsieur [X] [A], sous-traitant, a procédé aux travaux de terrassement de la plage et de maçonnerie de la piscine, et Monsieur [F] [S] a réalisé la plage, dont les dalles ont été vendues par la société AQUILUS PISCINE. L’intégralité des travaux a été réalisée et réglée.
Alléguant l’existence de désordres sur la plage (affaissement, soulèvement et affaissement de dalles mais aussi fissuration et bris d’autres dalles), Madame [L] a tenté de mettre en demeure Messieurs [A] et [S] de réaliser les travaux de reprise, le premier renvoyant à la responsabilité du second. Ce dernier a entrepris de reprendre l’ouvrage, avant d’être stoppé par la demanderesse, qui a fait dresser procès-verbal de commissaire de justice en la personne de Maître [K] de l’ensemble des désordres allégués.
Ainsi, par actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 03 juillet 2023, enrôlés sous le numéro de rôle général 23/00068, Madame [L] a fait assigner la société NATHAGA (AQUILUS PISCINES), son assureur QBE et Messieurs [A] et [S], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Elle demandait également leur condamnation in solidum à lui payer et porter la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le juge des référés a fait droit à la demande Madame [L], et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [N] en sa qualité d’expert, aux fins de manière circonstanciée de :
— décrire les travaux qui ont été exécutés par la société NATHAGA et Messieurs [A] et [S] et déterminer le rôle de chacun des intervenants, la nature de chacune des interventions, la coordination des interventions et travaux et celui a qui elle incombait,
— dire si les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art ou s’il subsiste ou non des malfaçons,
— décrire les désordres, malfaçons et non-façons éventuelles sur la plage cernant la piscine notamment, et leur origine ainsi que leur imputabilité en proposant une répartition des responsabilités,
— déterminer et décrire les solutions techniques et travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
— préciser pour chacun des désordres allégués s’ils étaient apparents lors de la réception des ouvrages, s’ils ont fait l’objet de réserves et si celles-ci ont été levées, à quelle date et par quel intervenant,
— dire pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— dire pour chacun d’eux s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature et de couvert,
— dire pour chacun d’eux s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement.
Puis, par ordonnance rectificative en date du 06 mars 2024, le juge des référés, constatant son omission de statuer, a :
— complété la mission de l’expert afin qu’il dise si les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et à quelle date ou, dans la négative, qu’il donne tous éléments permettant d’apprécier l’existence d’une réception tacite et si les travaux étaient achevés et à quelle date,
— enjoint Monsieur [S] de produire son attestation d’assurance en cours de validité à la date du commencement des travaux litigieux en 2020, d’une part, et en cours de validité à la date de l’assignation qui lui a été délivrée, d’autre part, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Saisi par la SA QBE EUROPE SA/NV, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 10 avril 2024, étendu à la SA Société ABEILLE IARD et SANTE les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [O] [L], Monsieur [F] [S], la Société QBE EUROPE SA/NV, et Monsieur [X] [A], en sa qualité d’assureur de la société NATHAGA.
Ensuite, saisi par Madame [O] [L], le juge des référés a, par ordonnance rendue le 09 octobre 2024, étendu à la SARL unipersonnelle “[F] [S] ESPACES VERTS” les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [O] [L], Monsieur [F] [S], la Société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [X] [A] et la SA Société ABEILLE IARD et SANTE, en ce que Monsieur [F] [S] a réalisé la plage autour de la piscine commandée par Madame [L].
Par acte introductif d’instance en date du 1er août 2025, la Société QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL [F] [S] ESPACES VERTS, devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, sans aucune approbation de la demande principale présentée par Madame [O] [L] mais au contraire sous les plus expresses réserves quant à sa recevabilité et son bien-fondé, et notamment sous les plus expresses réserves quant à la mobilisation des garanties souscrites, de :
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2023 communes et opposables à Monsieur [I] [U] [H] prise en sa qualité d’assureur de la SARL [F] [S] ESPACES VERTS, – réserver les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
La Société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses demandes, elle expose que dans le cadre des opérations d’expertise en cours, Monsieur [F] [S] s’était engagé à diffuser à l’expert et aux parties l’attestation d’assurance souscrite par son entreprise auprès de la compagnie d’assurance, ce qu’il n’a fait qu’à l’issue de la diffusion par l’expert de son pré-rapport d’expertise. Elle rappelle en outre que la SARL [F] [S] ESPACES VERTS a réalisé les travaux des plages de la piscine commandée par Madame [O] [L], conformément à une facture établie le 30 septembre 2020 d’un montant de 16.653,47€, et qu’elle est dès lors bien fondée en sa qualité d’assureur de la société NATHAGA à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’assureur de la SARL [F] [S] ESPACES VERTS.
En défense, bien que régulièrement assignée en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge des référés, dans son ordonnance du 27 septembre 2023, avait relevé que Madame [L] produisait notamment, outre les pièces contractuelles et de nombreuses photographies de la réalisation des travaux puis des désordres, un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 17 avril 2023 exposant que les dalles de la plage avaient été arrachées et que la chape était apparente, que sur le côté droit, côté cabane et le long des margelles, la chape était trouée, un vide se trouvant sous les margelles, un affaissement des dalles y étant également visible. Le commissaire de justice avait constaté également la présence de plusieurs impacts au niveau des marches, un boîtier électrique du local technique cassé et sur l’herbe aux abords de la piscine, des gravats et débris de dalles laissés sur place.
Par ailleurs, Monsieur [F] [S], exerçant également sous l’enseigne SARL unipersonnelle “[F] [S] ESPACES VERTS”, a réalisé la plage autour de la piscine commandée par Madame [L], et le pré-rapport d’expertise établi le 27 mai 2025 précise qu’à cette date ce dernier n’avait pas encore produit son attestation d’assurance, alors que des désordres sont relevés par l’expert suite aux travaux qu’il a exécutés sur la propriété de Madame [L]. Dès lors, se pose de manière concrète la question de la responsabilité SARL [F] [S] ESPACES VERTS rendant opportune la mise en cause de son assureur.
En outre, la Société QBE EUROPE SA/NV démontre que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur de la SARL [F] [S] ESPACES VERTS.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la Société QBE EUROPE SA/NV afin que la mesure d’instruction en cours soit réalisée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de la Société QBE EUROPE SA/NV, il convient de la condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ETENDONS à la SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [O] [L], Monsieur [F] [S], la Société QBE EUROPE SA/NV, Monsieur [X] [A], la SA Société ABEILLE IARD et SANTE et la SARL [F] [S] ESPACES VERTS par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 27 septembre 2023 et rectifiée par ordonnance de ce même juge en date du 06 mars 2024, et par ordonnances en date des 10 avril 2024 et 09 octobre 2024 ;
DISONS que l’expert devra mettre la SA ALLIANZ IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DISONS que cette extension d’expertise est ordonnée aux frais avancés de la Société QBE EUROPE SA/NV qui devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON la somme de 500 € dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS que l’expert étendra ses opérations dès la notification par le greffe du versement de la consignation ;
PROROGEONS le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport de trois mois ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai, la présente extension d’expertise sera caduque ;
DISONS que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit et par provision, exécutoire ;
DISONS que la Société QBE EUROPE SA/NV sera tenue aux dépens de la procédure en extension et ce, par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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