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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 23 mars 2026, n° 24/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
LE 23 MARS 2026
N° RG 24/02677 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWMZ
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me Katell GUENEUC
CCC UDAF 22
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente
GREFFIER: Fanny LECOQ
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [A] [B] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique BAOUSSON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2023-001296 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C] [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
et L’UDAF 22, ès qualités de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C22278-2023-003701 du 26/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 15 juillet 2025,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [A] [B] [X]
Née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 3] (22)
et
Monsieur [S] [C] [I] [F]
Né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2021 ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que [H], capable de discernement, a été informé de son droit à être entendu ;
Dit que madame [X] exerce l’autorité parentale sur [H] à titre exclusif ;
Fixe la résidence habituelle de [H] chez la mère ;
Refuse au père l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur [H] ;
Constate l’impécuniosité de monsieur [S] [F] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le temps que durera cet état dont il lui appartient de justifier ;
Fait obligation à ce titre à monsieur [S] [F] de fournir au créancier d’aliments le premier octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives de ses revenus de quelque nature que ce soit perçus pendant les six mois précédents (salaire, revenus sociaux, pension et rentes diverses, indemnités ASSEDIC, indemnités journalières, etc), ainsi que le dernier avis d’imposition sur les revenus et la dernière déclaration de revenus ;
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle mais dispense la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat ;
Dit qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision ;
Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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