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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [Z]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00941 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YWZ
DEMANDERESSE
Mme [K] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA RCS de [Localité 2] 955 504 097
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu ayant lié les parties à la date du 21 janvier 2025 ;
— autorisé la SA INLI’AURA à faire procéder à l’expulsion de [K] [Z] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [K] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [K] [Z] à payer à la SA INLI’AURA :
✦la somme de 1.582,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 30 septembre 2025, cette décision a été signifiée à [K] [Z] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de la SA INLI’AURA.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2026, [K] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à Villeurbanne.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, [K] [Z] a comparu seule. La SA INLI’AURA, représentée par un conseil, a consenti à l’octroi d’un délai à expulsion de 6 mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 223 €, liée au décalage du versement de l’APL au 10 mars 2026.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [K] [Z], divorcée, occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 6,8 et 12 ans. Elle précise que leur père ne verse ni la pension alimentaire ni la prestation compensatoire au paiement desquelles il a été condamné par le juge aux affaires familiales.
Assistante achat et acheteuse pour [Localité 5] en contrat de travail avec durée indéterminée depuis 3 ans, moyennant un salaire annuel brut de 27.000 €, elle est en arrêt maladie suite à un accident du travail depuis janvier 2025. Elle perçoit 1.780 € de revenus nets par mois, outre les allocations servies par la caisse aux allocations familiales du Rhône à hauteur de 583 €.
La SA INLI’AURA a consenti à l’octroi d’un délai à expulsion de six mois, tandis que [K] [Z] sollicite un délai de 12 mois. La situation personnelle de [K] [Z] et les efforts conséquents pour apurer la dette locative, alors que le juge ment d’expulsion est récent, permettent d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Dans ces conditions, il sera accordé à [K] [Z] un délai de six mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 22 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [K] [Z] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement, soit jusqu’au 28 octobre 2026, pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 4] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 22 septembre 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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