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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 12 juin 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6CQ
Monsieur [R] [J] /c Madame [H] [E] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30423
N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6CQ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Me [Localité 7] (case)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me [Localité 7] (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 juin 2025
Dans l’affaire entre :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-001189 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 72
— partie demanderesse -
et :
Mme [H] [E] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01868 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6CQ
Monsieur [R] [J] /c Madame [H] [E] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 12 décembre 2024 ;
DONNE ACTE à M. [R] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil :
M. [R] [J],né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (SÉNÉGAL),
et
Mme [H] [E] [Y],née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1999 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* M. [R] [J], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) ;
* Mme [H] [E] [Y], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 14 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à M. [R] [J] de ce que, averti du caractère définitif de la renonciation, il n’a pas sollicité de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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