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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQQP
Minute N° : 25/00068
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
né le 01 Janvier 1970 à KHOURIBGA
3 rue Nicolas Boileau Portail Lançon
84100 ORANGE
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocate au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
MSA ARDECHE DROME LOIRE
43 AVENUE ALBERT RAIMOND
BP 80051
42275 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
représentée par madame [Y] [I], salariée, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [M] [K], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 12 septembre 2023, M.[V], a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite, par la commission médicale de recours amiable, de sa contestation de la décision de la MSA du 6 février 2023 lui ayant notifié un taux d’IPP de 10% à la date de la consolidation du 28 novembre 2022 suite à son accident du travail (accident de trajet) du 14 janvier 2022.
Par ses conclusions développées à l’audience du 19 décembre 2024, il a demandé au tribunal d’évaluer le taux d’IPP à 30% et d’ordonner une expertise médicale pour faire chiffrer cette IPP.
Par ses conclusions développées à l’audience, la MSA a demandé au tribunal de confirmer sa décision ayant fixé le taux d’IPP à 10%.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le litige porte sur le taux d’incapacité à la date de la consolidation du 28 novembre 2022.
Par son rapport médical d’IPP du 28 novembre 2022, le docteur [Z], médecin conseil de la MSA, a rappelé l’existence d’un état pathologique antérieur et intercurrent avec corticothérapîe au long cours, et une discarthrose cervicale avec discopathies dégénératives.
Les doléances de M.[V] exprimées devant le docteur [Z] le 28 novembre 2022 étaient les suivantes : douleur et fatigue dans le cou et jusqu’à l’épaule droite (déjà évoqués lors d’une précédente consultation du 17 août 2022).
Le médecin n’a constaté aucune contracture musculaire des trapèzes des SCM en para cervical et dorsal, mais une douleur à la palpation en C7D1 et des mouvements spontanés réalisés avec plus de souplesse qu’en août 2022.
Ce médecin mentionne l’arrêt de travail qui avait été prescrit à dater du 30 juin 2022, reconnu comme maladie sans rapport avec l’accident de trajet du 14 janvier 2022 : la hernie discale n’est d’ailleurs même pas mentionnée par ce médecin, ce qui confirme bien que, pour le service médical de la caisse, les lésions constatées le 30 juin 2022 ne concernaient pas l’accident de trajet du 14 janvier 2022.
Le docteur [Z] a retenu comme séquelles les douleurs suivantes : scapulalgies et cervicalgies droites sur un état antérieur évoluant pour son propre compte, et a fixé la date de consolidation au 28 novembre 2022 et un taux d’IPP de 10%.
Les documents médicaux communiqués par le demandeur devant le tribunal sont tous antérieurs au 28 novembre 2022 (pièces 10).
Aucun de ces documents ne permet de remettre en cause le taux d’IPP de 10% fixé par le médecin conseil de la caisse qui s’est expressément basés sur le barème indicatif d’invalidité de 1982-1993, en tenant compte des conséquences fonctionnelles sur la capacité de travail et du retentissement professionnel.
Les demandes de M.[V] sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[V] de sa contestation du taux d’IPP de 10% au 28 novembre 2022,
Le déboute de sa demande d’expertise médicale,
Condamne M.[V] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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