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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 7 août 2025, n° 24/02727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 07 Août 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02727 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHVB
AFFAIRE : [E] / [I]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Maître Stéphanie DELOCHE
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats aux barreaux de LA DROME et de L’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002140 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (TURQUIE)
domicilié : chez Mr [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 4 février 2025,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce entre :
Mme [V] [E]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 13] (Turquie),
et
M. [K] [I]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10] (Turquie),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 10] (Turquie),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [P], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 août 2024,
AUTORISE Mme [V] [E] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur [N] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Turquie) sera exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [I] au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [I] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [I], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Turquie) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [V] [E],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que les parents devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extrascolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et, à défaut, DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [V] [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le greffier, Le juge des affaires familiales,
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