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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/05619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 19 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05619 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Mme [O] [L]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentés par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques des Ministères Economiques et Financiers, demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Privas du 15 novembre 2022, M. [E] [U] a été reconnu coupable de faits d’escroquerie commis notamment à l’endroit de M. [E] [L] et Mme [O] [L], d’exécution d’un travail dissimulé et d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale malgré une interdiction judiciaire.
Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de 18 mois dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire, à une amende de 3.000 euros, à l’interdiction définitive d’exercer la profession d’exploitant agricole, à la confiscation de l’objet de l’infraction à savoir les animaux, outre la révocation des deux mois de sursis simple prononcés par une autre juridition.
La constitution de partie civile de M. [E] [L] a été déclarée recevable et il lui a été alloué :
— 29.546,23 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La constitution de partie civile de Mme [O] [L] a été déclarée recevable et il lui a été alloué :
— 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 400 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 13 février 2023, M. [E] [U] et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas ont interjeté appel du jugement du 15 novembre 2022 devant la cour d’appel de Nîmes.
Par courrier du 24 février 2025, M. [E] [L] et Mme [O] [L] ont été convoqués à l’audience du 4 septembre 2025. La chambre correctionnelle de la cour d’appel de [Localité 6] a rendu son arrêt le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, M. [E] [L] et Mme [O] [L] ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du délai déraisonnable de l’audiencement de leur dossier devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Nimes.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [E] [L] et Mme [O] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, L. 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
CONDAMNER M. l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 40.000 €, chacun, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait du délai déraisonnable de l’audiencement de leur dossier devant la cour d’appel de [Localité 6], chambre correctionnelle ;
CONDAMNER M. l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [L] et Mme [O] [L] rappellent que le déni de justice visé par l’alinéa 2 de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité ni par la difficulté de la procédure, ni par le comportement des parties, mais « par l’encombrement du rôle des affaires », comme en l’espèce. Ils rappellent que l’existence d’un délai raisonnable ou excessif s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque procédure, en tenant compte du délai global de l’affaire par rapport à sa nature, sa complexité et l’enjeu pour la partie demanderesse, du comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et des mesures prises par les autorités judiciaires et l’Etat pour éviter de trop longs délais d’audiencement.
Ils relèvent que la jurisprudence considère qu’un délai d’audiencement de 20 mois entre le jugement de première instance et l’audience de la chambre correctionnelle reste raisonnable, mais que trois ans entre ces termes caractérisent un délai déraisonnable de 18 mois.
Ils font état de 33 mois et 19 jours écoulés entre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Privas en novembre 2022 et l’appel interjeté par le condamné, M. [E] [U] en janvier 2023, jusqu’à la date d’audience fixée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes au 4 septembre 2025. Ils en concluent que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridique.
Ils font état d’un préjudice moral tiré d’un sentiment d’abandon de la justice française, les délais imposés ne leur ayant pas permis de se voir reconnaître la qualité de victime afin de se reconstruire, et d’avoir le sentiment d’être entendus. Ils déclarent qu’en outre les délais de procédure écoulés ont notamment laissé à M. [E] [U] le temps de se rendre totalement insolvable et de faire en sorte de n’être propriétaire d’aucun bien mobilier ou immobilier.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, L’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, sur le fondement des articles L.141-1 et L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, de :
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [E] [L] et Mme [O] [L] en réparation du préjudice moral résultant du déni de justice retenu dans le cadre de la procédure critiquée, laquelle ne pouvant dépasser 1.000 euros chacun ;
— REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée à M. [E] [L] et Mme [O] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat relève, s’agissant de l’audiencement d’une affaire pénale en cause d’appel, que la jurisprudence estime raisonnable un délai de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries. Il précise, sur ce délai d’audiencement des affaires, que durant les périodes de vacations judiciaires (juillet et août) seules les affaires pénales les plus urgentes sont audiencées, de sorte que 2 mois peuvent être déduits des éventuels mois de délais déraisonnables retenus.
Il ne conteste pas qu’en l’espèce 30 mois se sont écoulés entre les appels interjetés le 13 février 2023 par le Ministère public et le prévenu à l’encontre du jugement correctionnel et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel fixée au 4 septembre 2025, et que ce délai apparait excessif. Toutefois, en application de la jurisprudence retenant un délai raisonnable de 12 mois, et déduction faite des périodes de vacations judiciaires des années 2023 et 2024, il considère que seuls 10 mois peuvent être considérés comme déraisonnables et constitutifs d’un déni de justice.
Il expose néanmoins que, si une attente prolongée injustifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire quant à l’issue du procès, les requérants ne justifient pas du quantum de la somme réclamée. Il propose alors 100 euros par mois de délai déraisonnable, soit un total de 1.000 euros pour les 10 mois considérés pour chaque demandeur.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 3 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 19 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article L.111-3 du code de l’organisation judiciaire, « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. ».
L’article L.141-1 du même code dispose que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ».
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme prévoit que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
Le déni de justice visé à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire s’entend, non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, comme tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure, et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes.
En l’espèce, le jugement condamnant M. [E] [U] a été rendu le 15 novembre 2022. Ce dernier en a interjeté appel le 13 février 2023, date à laquelle le Ministère public en a fait de même.
Il est constant qu’en raison de l’encombrement de l’audiencement, cette procédure n’a été appelée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 6] que le 5 septembre 2025, soit 31 mois et 23 jours plus tard.
Il y a lieu de considérer, à l’instar du défendeur, que toute durée dépassant 12 mois dans ce type de contentieux constitue un délai déraisonnable, étant rappelé que la lenteur du traitement de la procédure en cause n’est justifiée par aucune circonstance particulière propre à l’espèce. Il ne saurait par ailleurs être tenu compte des périodes de vacations judiciaires survenues au-delà du délai raisonnable d’audiencement, le dysfonctionnement du service public de la justice étant alors acté.
Il est donc établi une durée excessive de traitement de la procédure de 29 mois et 23 jours, du fait d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice, caractérisant un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat.
Il est par ailleurs acquis en jurisprudence, et non contesté par l’agent judiciaire de l’Etat, que le dépassement du délai raisonnable par le service public de la justice engendre nécessairement un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l’incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable.
Si la demande formée au titre du préjudice moral est ainsi justifiée dans son principe, il en va différemment de son quantum. M. [E] [L] et Mme [O] [L] appuient leur demande à hauteur de 40.000 euros en invoquant le délai alors laissé à M. [E] [U] pour organiser son insolvabilité, sans justifier de cette dernière, ni de ce qu’il était solvable lors du jugement de première instance. Il n’est donc pas prouvé par les requérants que le déni de justice établi soit en lien avec une éventuelle organisation d’insolvabilité de M. [E] [U].
En conséquence, le préjudice moral demandé sera plus justement évalué à la somme de 120 euros par mois, soit pour chacun des requérants la somme de 3.570,61 euros [(120 x 29) + (120 x 12 / 365,5 x 23)].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agent judiciaire de l’Etat qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [L] et Mme [O] [L] au titre des frais irrépétibles la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [L] la somme de 3.570,61 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du délai déraisonnable de l’audiencement de leur dossier devant la cour d’appel de [Localité 6] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [O] [L] la somme de 3.570,61euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du délai déraisonnable de l’audiencement de leur dossier devant la cour d’appel de [Localité 6] ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [E] [L] et Mme [O] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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