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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 janv. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. NEOLIA, TRESORERIE STRASBOURG AMENDES c/ Société GMF ASSURANCES |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 13]
N° RG 24/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2P
MINUTE n° 1/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 JANVIER 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier,
Après débats à l’audience publique du 19 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogé le 16 janvier 2025, à cette date, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formé par :
S.A. [34]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
[Adresse 23]
non comparante et non représentée
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [20] à :
Monsieur [E] [G]
né le 23 Décembre 1996 à [Localité 46] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 11] (HAUTEPIERRE)
comparant en personne
Madame [K] [I] épouse [G]
née le 14 Janvier 1996 à [Localité 35] (MAROC)
demeurant [Adresse 12]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [29]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
non comparante et non représentée
TRESORERIE [Localité 46] AMENDES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée
Société [28]
dont le siège social est sis [Localité 14]
non comparante et non représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée
S.A. [39]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante et non représentée
SCM [33]
dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante et non représentée
Société [31]
dont le siège social est sis [Adresse 41]
non comparante et non représentée
[47] [Localité 46] HOPITAL [48]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée
Madame [W] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
Etablissement [27]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante et non représentée
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante et non représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante et non représentée
CLINIQUE [Localité 38] CENTRE D’IMAGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante et non représentée
Société [24]
dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 6]
non comparante et non représentée
Société [43]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] ont saisi, le 15 novembre 2023, la [20] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La Commission a déclaré le dossier recevable le 5 décembre 2023 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 6 février 2024, la Commission a décidé des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [E] [G] et à Madame [K] [I] épouse [G], ainsi qu’à leurs créanciers, notamment, la [Adresse 45] (ci-après la SA [34]), le 12 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 février 2024, la SA [34] a contesté le rétablissement personnel. La banque indique que les débiteurs sont de mauvaise foi puisque la créance a été déclarée au dossier, arrêtée au mois de novembre 2023, et que les débiteurs n’ont pas payé les loyers des mois de décembre 2023 et janvier 2024.
Les époux [G] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 mai 2024. L’affaire a été renvoyée au 11 juin 2024 et au 19 septembre 2024.
La SA [34] a adressé un courrier reçu le 25 avril 2024 aux termes duquel cette société reprend les termes de son courrier de contestation.
Lors de l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] ont comparu en personne. Le couple explique n’avoir aucune capacité de remboursement, et accepter le fait d’exclure la dette de [37]. Les époux [G] ont été destinataires d’un avis d’expulsion de leur logement, mais un montant de 430 € a été payé pour le loyer du mois d’août. Monsieur [E] [G] à des revenus mensuels de l’ordre de 1 033 € au titre des indemnités versées par [37]. Madame [K] [G] n’a plus de ressources et perçoit uniquement les allocations versées par la [18], soit environ 142 € par mois. Il n’y a plus d’indemnités journalières, ni d’APL versées. Une procédure de divorce va être initiée.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, [26] (anciennement [37]) a adressé un courrier indiquant que sa créance devait être exclue du plan de surendettement et ce dans la mesure où Monsieur [G] avait déposé un premier dossier de surendettement qui a été déclaré recevable, et pour lequel, par jugement en date du 27 août 2022, la Juridiction de céans avait exclu l’effacement de la créance de [37] en raison de son caractère frauduleux. Cet organisme indique que, dès le mois de décembre 2019, Monsieur [G] a continué ses fausses déclarations dans le but de percevoir des allocations chômage pour un montant de plus de 20 000 €.
La [21] indique, par courrier électronique en date du 29 mai 2024, que sa créance de 342,87 € a été annulée, tout comme la dette de l’Association des médecins anesthésiste-réanimateur de la [19], par courrier électronique en date du 25 mars 2024.
La [16], par courriers du 28 mars 2024 et du 21 mai 2024 a adressé un courrier, sans former d’observations particulières. Enfin, le Centre des finances publiques [43] a adressé des courriers dont il ressort que les époux [G] restent devoir un montant de 944 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2024.
Madame [K] [G] a adressé un courrier électronique le 30 décembre 2024 indiquant être désormais divorcée, et ne plus vivre avec son époux depuis le 7 septembre 2024. Elle est hébergée chez son frère avec ses deux enfants. Son mari ne lui verse pas de pension alimentaire. Elle ne peut pas travailler pour des raisons de santé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la SA [34] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 12 février 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2024, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La SA [34], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur la mauvaise foi de Monsieur [E] [G] et de Madame [K] [I] épouse [G] dans la mesure où ces derniers n’ont pas réglé les loyers des mois de décembre 2023 et janvier 2024, et ce alors que la SA [34] avait déclaré, dans le cadre du dossier de surendettement un arriéré de loyers à la date du mois de novembre 2023.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation des débiteurs s’établit comme suit :
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] disposent, selon leurs déclarations à l’audience, de 1 175 € de ressources composées de la manière suivante :
Indemnités journalières : 1 033 € ;Allocations 142 €.
Ses ressources sont donc encore moindres que celles qui avaient été retenues par la Commission, à savoir un montant de 2 154 €.
Leurs charges s’élèvent à la somme mensuelle de 2 154 € selon les montants retenus par la Commission, et se décomposent ainsi :
Autres charges : 142 € ;Forfait chauffage : 237 € ;Forfait de base : 1 240 € ;Forfait habitation : 236 € ;Logement : 530 €.
Le couple a deux enfants à charge.
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] sont sans emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L 741-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
S’agissant de la question de la mauvaise foi invoquée par le SA [34], cette mauvaise foi alléguée ne saurait être retenue du seul fait de l’absence de paiement postérieurement à l’état de la créance de cette société.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G].
La dette de [37] à hauteur de 22 333,63 € sera exclue de la présente procédure de surendettement, et ce en raison du caractère frauduleux de cette dette, cette exclusion n’étant d’ailleurs pas contestée par les époux [G].
Eu égard à la situation de Monsieur [E] [G] et Madame [K] [I] épouse [G], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la [Adresse 44] [34] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [G] et de Madame [K] [I] épouse [G] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [E] [G] et de Madame [K] [I] épouse [G] antérieures à la présente décision, à l’exception :
Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [22] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que doit être exclu de la procédure de surendettement la dette de [26] à hauteur de 22 333,63 €, et ce en raison du caractère frauduleux de cette dette ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [20] par lettre simple,
— À Monsieur [E] [G] et à Madame [K] [I] épouse [G] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
copie certifiée conforme le 16 janvier 2025 à :
Monsieur [E] [G]
Madame [K] [I] épouse [G]
S.A. [34]
Société [29]
TRESORERIE [Localité 46] AMENDES
Société [28]
[21]
S.A. [39]
SCM [33]
Société [31]
[47] [Localité 46] [30]
Madame [W] [U]
[25]
Société [16]
[17]
CLINIQUE [Localité 38] CENTRE D’IMAGERIE
Société [24]
Société [43]
Commission de Surendettement (LS)
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