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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 15 oct. 2024, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/01773 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2EF
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic la S.A.S. CABINET HERBETH IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2024
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de l’entendre:
— Le recevoir en sa demande ;
— Dire qu’il justifie d’un motif sérieux et légitime en l’état de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 04 juillet 2024 tendant à l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur les places de parking extérieures ;
— S’opposer à l’équipement d’une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule électrique de Monsieur [R] [J] sur la place de stationnement n°12;
— Ordonner le cas échéant la remise en état des lieux ;
— Juger que chacun conservera à sa charge ses dépens.
Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la procédure
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, l’acte a été délivré à Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] à personne.
La demande étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire
Sur la demande principale
En application de l’article L113-16 du Code de la construction et de l’habitation, le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Selon l’article R113-8 alinéa 7 du même Code, pour l’application de l’article L113-16, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d’indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l’établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l’appui de la notification.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l’occupant de bonne foi.
Lorsqu’un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu’il entend s’opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d’équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l’occupant de bonne foi.
Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2024, reçu le 15 avril 2024, Monsieur [R] [J] a notifié au syndic de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 2] son intention d’installer une prise de recharge à l’emplacement du stationnement de son véhicule, propriété de Madame [C] [J] dans le garage commun.
Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires a saisi la présente juridiction dans le cadre de la procédure accélérée au fond par assignation du 12 juillet 2024, soit dans le délai légal de trois mois. Dès lors cette saisine est recevable.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a informé Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] de la saisine de la présente juridiction.
Par la production du procès-verbal d’assemblée générale du 04 juillet 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2] justifie de ce que la résolution portant sur l’installation de 2 à 4 bornes de recharge sur les places de stationnement extérieures en plateau côté Nord a été acceptée. Dès lors, il démontre un motif sérieux et légitime pour s’opposer à l’équipement d’une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule électrique de Monsieur [R] [J] sur la place de stationnement n°12. Il convient de le constater et de faire interdiction à Monsieur [R] [J] d’installer une prise de recharge à l’emplacement du stationnement de son véhicule propriété de Madame [C] [J] dans le garage commun.
En revanche, à défaut de tout élément démontrant que Monsieur [R] [J] a entrepris des travaux, il n’y a pas lieu d’ordonner une remise en état.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le motif légitime et sérieux pour s’opposer aux travaux étant apparu postérieurement à la notification par Monsieur [R] [J] de son intention de procéder à une installation, les dépens resteront à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, justifie d’un motif sérieux et légitime pour s’opposer à l’équipement d’une installation dédiée à la recharge électrique pour le véhicule électrique de Monsieur [R] [J] sur la place de stationnement n°12 ;
FAIT interdiction à Monsieur [R] [J] d’installer une prise de recharge à l’emplacement du stationnement de son véhicule propriété de Madame [C] [J] dans le garage commun ;
RAPPELLE que si les travaux votés lors de l’assemblée générale du 04 juillet 2024 n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du Président du Tribunal judiciaire ou ont été engagés dans ce délai mais n’ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine, Monsieur [R] [J] sera autorisé à réaliser les travaux tels que notifiés par lui ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET HERBETH IMMOBILIER, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le quinze octobre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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