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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
SCI J’M immatriculée au RCS N°798664447 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE, prise en la personne de son syndic en exercice le cabinet AGIR dont le siège social est [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S. MNV EVENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
SCI VICTOR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Maxime SIMON, Greffier satgiaire, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLZ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VICTOR est propriétaire d’un local commercial à [Adresse 7] consistant en les lots numéro 201, 202, 203, 204 et 205 du bâtiment B d’un ensemble immobilier en copropriété donné à bail à la société MNV EVENTS y exploitant une brasserie à l’enseigne BRASSERIE DES COSTIERES.
La SCI J’M est propriétaire d’un local à usage de bureau au premier étage dont il indique que les fenêtres sont à l’aplomb de la structure barnum et qu’il craint pour sa sécurité.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice en date des 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M ont fait citer la SAS MNV EVENTS et la SCI VICTOR devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin de voir condamner ces sociétés à déposer la structure en barnum édifiée entre les bâtiments B et C sis respectivement [Adresse 4] et [Adresse 5] et à retirer tout matériel entreposé sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre leur condamnation à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais de constat.
Dans le cadre de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025 et signifiées le 3 février 2025 à la SCI VICTOR, le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M sollicitent de :
— CONDAMNER in solidum la SCI VICTOR et la SARL MNV EVENTS à payer 6 894,25 € indexé sur l’indice BT0 1 à la date du devis du 17 juillet 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE VILLE ACTIVE
— CONDAMNER in solidum la SCI VICTOR et la SARL MNV EVENTS à payer 3 823,44 € indexé sur l’indice BT0 1 à la date du devis du 18 juin 2024 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PORTE VILLE ACTIVE
— CONDAMNER in solidum la SCI VICTOR et la SARL MNV EVENTS à payer chacune 2 500 € au syndicat des copropriétaires et à la SCI J’M au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— CONDAMNER la SAS MNV EVENTS et la SCI VICTOR, aux dépens incluant les frais des procès verbaux de constat des 14 février et 3 juin 2024.
Les demandeurs exposent notamment que :
— en 2020, la SCI VICTOR a sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de conclure avec son locataire une convention d’occupation précaire d’une partie commune avec installation d’un barnum ;
— la demande a été rejetée aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2020 ;
— le barnum ayant été installé, le syndicat des copropriétaires a adressé des courriers avec mise en demeure à la SCI VICTOR afin d’enlever le barnum ;
— en dépit des mises en demeure adressées d’avoir à faire cesser l’annexion illicite d’une partie commune, la SCI VICTOR n’est pas intervenue ou sans succès auprès de son locataire et le procès-verbal de constat de Me [X] le démontre ;
— il aura fallu qu’assignation soit délivrée devant le tribunal afin que cesse l’annexion des parties communes de la copropriété du fait de l’exploitation du local commercial de la SCI VICTOR par la société MNV EVENTS ;
— ils ne pouvaient agir sans mettre en cause le preneur à bail directement concerné, faisant lui-même la démonstration de ce que le barnum faisait partie de l’assiette du bail ;
— son bail stipule qu’il “ne pourra rien faire qui puisse nuire à la tranquillité de l’immeuble ou à celle des voisins et occuants” et qu’il “ne pourra entreposer aucune marchandise ou objet dégageant des émanations malodorantes ou dangereuses, ainsi que tout produit présentant des risques d’incendies” ;
— la présence d’une structure légère non isolée phoniquement dans laquelle est reçu du public à l’aplomb direct des fenêtres est à l’origine d’un préjudice sirect des autres occupants ;
— cette structure ne présente aucune garantie de sécurité ;
— l’exploitation de cette structure au mépris des obligations figurant dans le bail constitue une faute que le syndicat des copropriétaires comme la SCI J’M peuvent opposer au soutien de leur demande contre la société MNV EVENTS ;
— la dépose de la structure a laissé apparaître des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en particulier sur le revêtement du sol et les façades correspondant à des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en particulier sur le revêtement du sol et les façades ;
— les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des travaux de réparation d’un montant de 10 717,69 euros.
Dans le cadre de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, la SAS MNV EVENTS demande au Tribunal de :
— constater que le barnum a été démonté par la SCI VICTOR fin mai 2024;
— juger que la SAS MNV EVENTS a rempli l’ensemble des obligations qui lui incombaient ;
— juger que les désordres ne sont pas imputables à la SAS MNV EVENTS puisqu’elle n’est pas à l’initiative de l’installation du barnum toléré pendant plus de 20 ans ;
— juger que les devis ne sont pas conformes aux travaux à réaliser ensuite du démontage du barnum ;
— débouter le syndicat des Copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M de ses demandes dirigées contre elle ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner les demandeurs à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure distrait au prodit de Me JAPAVAIRE, Avocat sous son affirmation de droit.
Elle expose notamment que :
— lors de l’acquisition du fonds de commerce le 7 février 2019, le barnum existait déjà en ce que lors de la précédente cession en décembre 2006 il existait déjà ;
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOLZ
— aucune dangerosité de l’installation était notée dans le compte rendu de l’APAVE bien au contraire ;
— fin mai 2024 la SCI VICTOR est venue faire démonter le barnum et la dalle ;
— elle n’est pas responsable des désordres constatés ;
— elle n’a fait aucun travaux sur la surface couverte par le barnum et ne l’a pas installé ;
— les dommages ne lui sont pas imputables ;
— l’article 606 précise que les grosses réparations à savoir celles qui touchent à la structure de l’immeuble, ce qui est le cas de la structure posée par le propriétaire des murs demeurent à la charge du bailleur ;
— la lecture des devis révèle que les demandeurs souhaitent mettre à la charge des travaux d’amélioration de la surface appartenant à la copropriété ;
— or, il n’y a jamais eu de bordure en béton ou de revêtement de sol de type béton ;
— s’agissant des travaux de peinture, il s’agissait des couleurs de l’enseigne du prédécesseur ;
— si une demande doit être faite, il est nécessaire de mettre en cause la société DMPB ;
— elle sera mise hors de cause en ce qu’elle n’a pas monté le barnum, n’est pas propriétaire des murs et n’a pas peint les murs de la copropriété.
Bien que régulièrement assignée, la SCI VICTOR n’a pas constitué avocat.
***
L’affaire a été clôturée au 6 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2025.
Lors de l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser les sommes indexées de 6 894,25 € et 3 823,44 € au titre de devis des17 juin 2024 et 18 juillet 2024 correspondant à des dommages causés aux parties communes de l’immeuble en particulier sur le revêtement du sol et les façades.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant en l’espèce que la SCI VICTOR est propriétaire du local commercial situé [Adresse 7] et que la société J’M est locataire de ce local y exploitant une brasserie.
Il n’est pas contesté qu’un barnum utilisé par la brasserie était installé sur une partie commune et que ce barnum y était déjà placé depuis manifestement a minima le 20 décembre 2006 à la lecture des actes de cession du fonds produits aux débats.
Il apparaît que la SCI VICTOR, propriétaire du local commercial, a procédé au démontage du barnum fin mai 2024.
Les demandeurs forment une demande de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires à la réparation de désordres engendrés par la pose du barnum. La défenderesse constituée, la SAS MNV EVENTS expose notamment à ce titre que les désordres ne lui sont pas imputables en ce qu’elle n’est pas à l’initiative du barnum toléré pendant plus de 20 ans.
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de la matérialité, de l’imputabilité et de l’étendue de son dommage.
Il est produit aux débats un procès-verbal de constat du 3 juin 2024 établi par la SAS [X] LAURENT ORTEGA & ASSOCIES duquel il a été constaté que :
— le sol n’est pas d’aplomb, il est recouvert de terre et de gravier.
— juste devant l’emplacement de l’ancien barnum, la présence d’un élément en béton en pente.
— quelques encombrants sur les parties communes, tels qu’une chaise, des planches de bois, des dalles, un pied de parasol et un garde-corps métallique.
— l’angle du bâtiment à l’arrière côté parking est épaufré, quelques chocs également dans l’enduit.
— la façade présente une microfissure en escalier environ à 1 mètre de l’angle de la façade.
— l’enduit est peint de plusieurs couleurs sur la façade bâtiment REXEL.
— deux fenêtres en trompe l’oeil entourées de boiseries ont été peintes.
— la présence sur l’ensemble de la façade d’une quinzaine de trous de cheville.
— l’enduit du mur de clôture est en mauvais état côté entrée du Bâtiment REXEL, il est écrouté dans l’angle et taché le long du mur.
— la présence de deux trous de cheville dans le second poteau avant le parking.
— en soubassement l’enduit est écrouté sous les menuiseries.
— sur le poteau situé juste à côté de la porte latérale dans la brasserie, la présence d’une dizaine de trous de cheville dans le poteau et des crochets de fixation de l’ancien barnum sont encore en place.
— au dessus des vitrines de la brasserie, présence de quatre trous de cheville dans le mur et l’enduit est écrouté.
Il est aussi produit aux débats deux devis :
— un devis de la société BATI PLUS du 17 juillet 2024 dont l’objet est la remise en état des espaces communs (accès piéton et espace vert) s’élevant à la somme de 6 894,25 euros TTC
— un devis de la société RD2i du 18 juin 2024 pour la somme de 3 823,44 euros TTC ayant pour objet : mise en peinture d’un mur pignon au droit du passage vers le parking.
Les éléments produits sont cependant insuffisants à démontrer que les dommages allégués sont précisément imputables à la pose du barnum.
Dans ces conditions et à défaut de démonstration de cette imputabilité, les défendeurs ne peuvent être déclarés responsables du préjudice subi. Ils en seront ainsi déboutés.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M parties perdantes seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me Karine JAPAVAIRE.
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les demandeurs à payer à la SAS MNV EVENTS la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C – Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Si le défendeur sollicite que l’exécution provisoire soit écartée aux motifs notamment que l’immeuble serait occupé par des occupants sans droit ni titre depuis plusieurs années, il n’en justifie pas. Ainsi, aucune circonstance de nature à écarter l’exécution provisoire n’est établie.
Il y aura donc lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M de leurs demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M à payer la somme de 1 500 euros à la SAS MNV EVENTS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires PORTE VILLE ACTIVE et la SCI J’M aux dépens dont distraction au profit de Maître Karine JAPAVAIRE ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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