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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 10 juin 2025, n° 25/02792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/02792 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VY4S / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F] (selon l’acte de mariage) et [F] (selon l’acte de naissance)
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Hollandaise
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DÉFENDEUR :
Madame [U] [G] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
1 G + 1 EX Me Gladys RIVIEREZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Monsieur [M] [F] (selon l’acte de mariage) et [F] (selon l’acte de naissance)
Né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [U] [C]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 9] (Pays-Bas)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de fixation des effets du divorce au 28 février 2025 ;
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 19 mars 2025,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le dix juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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