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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 mars 2026, n° 22/02894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 03 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 22/02894 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSBN
AFFAIRE : M. [P] [I] (Me Elis CARLOTTI)
C/ S.C.I. [1] (SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elis CARLOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Fanny ESCARGUEL
C O N T R E
DEFENDEURS
Société [1]
SCI immatriculée sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Michel LAO de la SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière [1] a été constituée le 30 janvier 2017, son capital étant initialement réparti entre Monsieur [P] [I] (33 parts en pleine propriété et 17 en nue-propriété), Monsieur [A] [I] (34 parts en usufruit) et Monsieur [S] [I] (33 parts en pleine propriété et 17 en nue-propriété). Cette société est dirigée par Monsieur [A] [I].
Les mêmes associés avaient créé, le 08 octobre 2008, la société [2] ayant pour objet le transport de personnes et l’évènementiel, dont le capital est détenu, suite à une cession d’actions et une augmentation de capital du 15 mai 2008, par Monsieur [A] [I] (100 actions en usufruit), Monsieur [P] [I] (50 actions en nue-propriété) et Monsieur [S] [I] (50 actions en nue-propriété). Cette société est également dirigée par Monsieur [A] [I].
Par acte du 20 juillet 2018, Monsieur [P] [I] a cédé l’ensemble de ses parts sociales dans le SCI [1] à Monsieur [A] [I], cette cession étant constatée par assemblée générale du même jour.
Par ailleurs, une cession d’actions de la SAS [2] entre Monsieur [P] [I] et Monsieur [A] [I], est intervenue par acte sous seing privé du 21 juillet 2018, constatée par procès-verbal d’assemblée générale du même jour.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2021, Monsieur [P] [I] a attrait Messieurs [S] et [A] [I] devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Marseille, sollicitant une mesure d’expertise en écriture et en valorisation des sociétés [1] et [2].
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2021, le Président du Tribunal de commerce de Marseille se déclarait matériellement incompétent.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2022, Monsieur [P] [I] a fait assigner la SCI [1], Monsieur [A] [I] et Monsieur [S] [I], sollicitant du juge de ce siège que soit ordonnée, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise en écritures des actes de cession et procès-verbaux des assemblées générales des 20 et 21 juillet 2018 destinée à identifier les auteurs des signatures qui y figurent, que soit prononcée la nullité de cession des parts de la société [1] du 20 juillet 2018 et tous actes subséquents pour dol et non-respect de la procédure d’agrément prévue par les statuts, que soit ordonné le retrait de Monsieur [P] [I] de la société [1] ainsi qu’une expertise afin de valoriser les parts de la société [2]. Il sollicite également que la société [1] et Messieurs [A] et [S] [I] soient solidairement condamnés à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses droits sociaux au titre de son droit de retrait, que la société [I] soit condamnée à lui payer la valeur de ses droits sociaux, et enfin que l’ensemble des défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident du 03 octobre 2022, Monsieur [P] [I] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise en écriture des actes de cession et procès-verbaux des assemblées générales des 20 et 21 juillet 2018, destinée à identifier les auteurs des signatures qui y figurent, et subsidiairement d’ordonner toute mesure d’instruction permettant de procéder à la vérification d’écritures de l’acte de cession du 20 juillet 2018.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 07 février 2023.
Par conclusions adressés au juge de la mise en état le 15 avril 2024, Monsieur [P] [I] a sollicité que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte qu’il a déposée le 15 décembre 2023 pour des faits d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, subsidiairement que soit ordonné une expertise en écriture de l’acte de cession du 20 juillet 2018 qu’il conteste avoir signé, au vu notamment de deux rapports en écritures montrant qu’il n’est pas l’auteur de cet écrit. Il a également demandé à ce que la société [1], Monsieur [A] [I] et Monsieur [S] [I] soient condamnés à lui payer la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses droits sociaux au titre de l’exercice de son droit de retrait.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 03 septembre 2024.
Selon conclusions signifiées le 29 novembre 2024, Monsieur [P] [I] a de nouveau demandé au juge de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge pénal statuant sur l’action publique mise en mouvement par la citation directe qu’il a fait délivrer à l’encontre de Messieurs [A] et [S] [I] le 31 octobre 2024, soulignant que la consignation fixée par le tribunal correctionnel a été payée le 29 novembre 2024.
Ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 17 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions au fond n°4, signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Monsieur [P] [I] sollicite du juge de ce siège, au visa des articles 4, 12, 143, 144, 232 et 378 du code de procédure civile, ainsi que les articles 287, 288, 1109, 1128, 1130, 1337, 1373, 1383, 1869 et 1843-4 du code civil, de :
— DECLARER recevable et bien fondée la procédure engagée par Monsieur [P] [I] ;
— SUSPENDRE la présente instance au fond RG n°22/02894 jusqu’à ce qu’une décision pénale soit prise par le juge répressif ;
— ORDONNER toute mesure d’instruction, d’expertise ou de vérification d’écritures qu’il plaira ;
— ORDONNER une mesure d’expertise en écriture et désigner tel expert graphologue qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;
— PRONONCER la nullité de la cession de parts de la société [1] en date du 20 juillet 2018 et les actes subséquents, dont le procès-verbal d’assemblée générale de la société du même jour, pour fausse signature, fait constitutif de dol ;
— PRONONCER la nullité de la cession de parts de la société [1] en date du 21 juillet 2018 et les actes subséquents, dont le procès-verbal d’assemblée générale de la société du même jour, pour non-respect de la procédure d’agrément imposée statutairement ;
— ORDONNER le retrait de Monsieur [P] [I] de la société [1] ;
— ORDONNER le rachat par la société [1] des parts détenues par Monsieur [P] [I] ;
— ORDONNER une mesure d’expertise en valorisation de la société [1] et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction pour y procéder ;
— CONDAMNER solidairement la société [1], Monsieur [A] [I] et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 20.000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement final de ses droits sociaux au titre de l’exercice de son droit de retrait selon montant évalué à dire d’expert et définitivement arrêté par le tribunal ;
— CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [P] [I] la valeur de ses droits sociaux définitivement arrêté par le tribunal ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [I], Monsieur [S] [I] et la société [1] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la demande de sursis à statuer est opportune au motif que si le juge pénal retient le caractère frauduleux de la signature, le juge civil ne pourrait qu’en déduire l’existence d’une manoeuvre dolosive. Il souligne par ailleurs la nécessité d’ordonner une expertise en écriture de la cession de parts sociales du 20 juillet 2018, compte tenu notamment de deux rapports en écritures montrant qu’il n’est pas l’auteur de cet écrit.
Il sollicite encore la nullité de l’acte de cession au motif que la falsification de sa signature constitue un dol mais également au motif que la cession de parts sociales n’a pas été soumise à un agrément préalable.
Enfin, Monsieur [P] [I] demande à exercer son droit de retrait judiciaire de la société [1], soulignant l’absence d’affectio societatis tirée de la nullité de la cession du 20 juillet 2018 pour dol et non-respect des dispositions statutaires. A cet égard, il indique ne pas détenir les éléments financiers et comptables permettant de chiffrer la valeur de ses droits sociaux et sollicite en ce sens la désignation d’un expert-comptable et le versement d’une provision.
Par conclusions récapitulatives n°4, signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société [1], Monsieur [A] [I] et Monsieur [S] [I] sollicitent du tribunal de ce siège, au visa des articles 73, 145, 771 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1130, 1137 et 1869 du code civil, de :
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de sursis à statuer ;
— Déclarer la demande d’instruction en comparaison d’écritures irrecevable ;
Subsidiairement,
— Juger que Monsieur [P] [I] a admis son consentement à l’acte de cession du 20 juillet 2017 ;
— Le débouter de sa demande avant-dire droit d’expertise en écritures ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la mission de l’expert devra consister à dire si les signatures et écritures apposées sur les actes de cession peuvent être de la main de Monsieur [P] [I] et en aucun cas de rechercher les auteurs de signatures ;
— Condamner Monsieur [P] [I] au paiement du coût de l’expertise ;
— Juger que le dol, fondement juridique retenu, implique que le contrat de cession a bien été conclu ;
— Juger qu’aucune manoeuvre dolosive n’est rapportée ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de nullité de l’acte de cession pour dol ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de retrait judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à Messieurs [A] et [S] [I], qu’ils entendent également se retirer dans les mêmes conditions que ce dernier ;
— Ordonner le retrait conjoint de Messieurs [A] et [S] [I] avec celui de Monsieur [P] [I] ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande d’expertise de valorisation ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’expert devra également se prononcer sur la valeur de la société au moment où Monsieur [P] [I] est devenu associé de la SCI [1] ;
— Mettre le coût de l’expertise à la charge de Monsieur [P] [I] ;
— Débouter Monsieur [P] [I] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
— Mettre hors de cause Monsieur [S] [I] ;
— Condamner Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [S] [I], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [A] [I], en réparation de son préjudice moral, la somme de 10.000 €, à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [P] [I], à verser à chacun des concluants, la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et, qu’en tout état de cause, le demandeur n’apporte aucun élément nouveau depuis l’ordonnance intervenue le 17 juin 2025 l’ayant débouté de cette même demande. Concernant l’expertise en écriture, les défendeurs soulignent que Monsieur [P] [I] fonde sa demande sur l’article 145 du code de procédure, lequel ne relève pas du juge du fond. Ils soutiennent que cette demande est infondée, au motif que Monsieur [P] [I] a reconnu l’existence de la cession de parts sociales, ainsi que ses effets quant à la perte de sa qualité d’associé.
Les défendeurs sollicitent encore le débouté de la demande de nullité de la cession au motif que Monsieur [P] [I] ne rapporte pas la preuve ni d’un fait susceptible de constituer un dol, ni un motif de nullité pour défaut d’agrément. Ils font valoir que, compte tenu de l’absence de motif de nature à justifier la nullité de la cession de parts sociales, les demandes de retrait et de valorisation de parts sociales sont sans objet, Monsieur [P] [I] n’ayant plus la qualité d’associé.
Enfin, ils demandent au tribunal de considérer que la présente procédure a manifestement été engagée de mauvaise foi par Monsieur [P] [I] et, par conséquent, de le condamner à verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;”.
En vertu de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En tout état de cause, le juge de la mise en état a d’ores et déjà débouté Monsieur [P] [I] de cette demande, par ordonnance d’incident en date du 17 juin 2025.
Le demandeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’un fait nouveau est intervenu depuis ce débouté.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande d’expertise en écritures
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile a trait aux instances en référé et n’est pas applicable aux instances au fond.
En tout état de cause, aux termes de l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, Monsieur [P] [I] sollicite qu’il soit ordonné une mesure d’expertise en écriture de la cession de parts sociales du 20 juillet 2018, compte tenu notamment de deux rapports en écritures montrant qu’il n’est pas l’auteur de cet écrit.
Or, il a déjà été relevé par l’ordonnance du juge de la mise en état du 03 septembre 2024, que cette demande est sans utilité pour déterminer du bien-fondé de la demande en annulation de l’acte de cession de parts et des actes subséquents, qu’elle soit fondée sur le dol, qui suppose l’appréciation d’un vice du consentement et non de l’écriture, ou sur le non-respect de la procédure d’agrément. Elle est également sans intérêt pour déterminer le bien-fondé de la demande de retrait, qui suppose l’existence d’un juste motif au sens de l’article 1869 du code civil.
Dans ces conditions, la demande d’expertise en écriture ne présente pas d’intérêt et ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de nullité de la cession de parts sur le fondement du dol
L’article 1137 du code civil dispose :
“ Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Aux termes de ses écritures, Monsieur [P] [I] soutient que l’apposition frauduleuse de sa signature sur l’acte litigieux constituerait une manoeuvre dolosive.
Cependant, l’apposition frauduleuse de la signature du demandeur ne peut, par nature, s’analyser en un acte, positif ou négatif, de nature à tromper ou obtenir son consentement.
En effet, si Monsieur [P] [I] soutient qu’il n’est pas l’auteur de la signature apposée sur l’acte litigieux et, qu’a fortiori qu’il n’y a pas consenti, alors il ne peut raisonnablement prétendre, dans le même temps, que son consentement a été vicié.
Force est de constater que Monsieur [P] [I] argue en réalité un faux.
Or, la demande en faux à titre principal est régie par les dispositions des articles 300 et suivants du code de procédure civile, de sorte que la demande en nullité présentée par le requérant, sur le fondement de l’article 1137 du code civil, est manifestement mal fondée.
En tout état de cause, bien qu’il ait déjà formulé une telle contestation par une lettre de son conseil du 13 août 2019 adressée à monsieur [A] [I], monsieur [P] [I] a écrit, par le même intermédiaire au conseil des défendeurs le 1er mars 2021 que “suite à deux cessions de titres intervenues les 20 et 21 juillet 2018, vous n’êtes pas sans savoir que monsieur [P] [I] n’a à ce jour désormais plus la qualité d’associé”.
Il poursuit en indiquant que “monsieur [P] [I] n’étant plus associé, il n’a donc aucune légitimité et aucun intérêt à recevoir les convocations aux assemblées générales et pas même à y participer” et que “compte tenu des dispositions légales et statutaires et en réponse aux convocations adressées le 9 février dernier, je vous confirme ainsi par la présente qu’il ne sera ni présent ni représenté et qu’il ne participera pas au vote. Sa voix ne saurait en aucun cas être comptabilisée”.
Il résulte donc des termes particulièrement explicites de cette lettre que, postérieurement à l’acte de cession et à l’assemblée générale contestés, monsieur [P] [I] a reconnu expressément la réalité de la cession de parts et ses effets sur la perte de sa qualité d’associé de la société [1].
Il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à l’annulation de la cession de part du 20 juillet 2018 pour dol.
Sur la demande de nullité de la cession de parts sur le fondement du défaut d’agrément
Aux termes de l’article 1861 du code civil :
“Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés.
Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’ils déterminent, ou qu’il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.
Le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Il n’est notifié qu’à la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par les gérants.
Lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, les cessions faites par l’un d’eux à l’autre doivent, pour être valables, résulter d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.”
Il résulte de l’article 13 des statuts de la SCI [1] que les parts sociales ne peuvent être cédés, y compris à un ascendant ou descendant, qu’avec un agrément obtenu à l’unanimité des associés et respectant un formalisme particulier.
En effet, il est stipulé que le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’assemblée statue dans le mois suivant cette notification et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les 15 jours.
Monsieur [P] [I] fait valoir que cette procédure n’a pas été respectée.
Aux termes de leurs écritures, les défendeurs ne contestent pas l’absence de mise en oeuvre de la procédure d’agrément, mais soutiennent que Monsieur [S] [I] aurait donné son accord à la cession, puis que les consentements de Monsieur [A] [I] et [P] [I] auraient été recueilli lors de la signature de l’acte, de sorte qu’en définitive, l’ensemble des associés auraient consenti à la cession de parts sociales.
Ces éléments ne répondent manifestement pas aux exigences de la procédure d’agrément, conformément aux dispositions des statuts de la SCI [1].
Toutefois, force est de constater que ni la société [1] ni Monsieur [S] [I], unique associé extérieur au contrat de cession de parts sociales, n’ont entendu se prévaloir de ce défaut d’agrément.
Or, il est établi que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession et la société elle-même peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 1861 du code civil relatives à l’agrément du cessionnaire de parts sociales. Le cédant lui-même ne peut invoquer la nullité d’une cession consentie par lui, le cessionnaire l’ayant remplie et fait enregistrer en dehors de toute procédure d’agrément.
Dans ces conditions, la demande en nullité de la cession de parts sociales en date du 20 juillet 2018 pour défaut d’agrément, formulée par Monsieur [P] [I], associé cédant, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de retrait de Monsieur [P] [I] de la SCI [1]
L’exercice par Monsieur [P] [I] de son droit de retrait de la SCI [1] implique que ce dernier ait conservé la qualité d’associé.
Or, il est établi que Monsieur [P] [I] a cédé l’intégralité ses parts par acte du 20 juillet 2018.
Les demandes en nullité de l’acte de cession ayant été rejetées, la demande d’exercice du droit de retrait n’a plus d’objet.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande de valorisation des droits sociaux et la demande de provision
Les demandes de valorisation des droits sociaux et de versement d’une provision à valoir sur le remboursement final des dits droits sociaux, sont présentées dans le cadre de la demande de retrait.
La demande de retrait ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice, qui suppose la démonstration d’une faute susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il sera relevé qu’un tel abus du droit d’ester en justice n’est pas caractérisé en l’espèce.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager au cours de la présente instance, de sorte qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur 3.000 euros au total.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute Monsieur [S] [I], Monsieur [A] [I] et la société [1] de leur demande à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [P] [I] à verser à Monsieur [S] [I], Monsieur [A] [I] et la société [1] la somme totale de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens d’instance,
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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