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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01771 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WO
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [E] [V]
né le 16 Avril 1969 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
Madame [Y] [Z] épouse [E] [V]
née le 04 Juillet 1971 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 substitué par Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. LABEL HABITAT, exploitant sous l’enseigne “MISTER MENUISERIE”, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2022, M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] ont passé commande d’une porte de garage sectionnelle, pour un prix de 2242.06€ TTC, auprès de la SAS LABEL HABITAT exploitant sous l’enseigne “Mister Menuiserie”.
Un litige est survenu concernant les dimensions de la porte de garage et consécutivement à la pose, son dysfonctionnement.
Par ordonnance du 19 septembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [R] [P] pour y procéder.
L’expert a vaqué à sa mission et établi son rapport le 27 novembre 2023.
Par exploit en date du 12 juillet 2024, M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] ont fait assigner la SAS LABEL HABITAT devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leur assignation et demandé au tribunal , au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1615 et 1625 du code civil, de :
— les déclarer recevables,
— condamner la SAS LABEL HABITAT à leur payer une somme de 5328.26€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024,
— condamner la SAS LABEL HABITAT à leur payer 1500€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024,
— condamner la SAS LABEL HABITAT aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise ainsi qu’à leur payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] invoquent le bénéfice du bon de commande du 22 janvier 2022 et du rapport d’expertise judiciaire, mesure qu’il ont sollicitée en référé.
Ils font valoir que la SAS LABEL HABITAT n’a jamais réagi après la mise en demeure du 5 janvier 2023 alors que l’installation de la porte de garage sectionnelle n’a pas été faite dans les régles de l’art.
Ils considèrent que la SAS LABEL HABITAT doit répondre de la mise en oeuvre de son métreur.
Bien que régulièrement citée par remise de l’exploit à personne morale, la SAS LABEL HABITAT n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 prorogé au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de la SAS LABEL HABITAT :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] versent au débat le bon de commande n°820209699 du 22 janvier 2022 se référant à l’achat d’une porte de garage sectionnelle rainurée, portillon intégré, avec hublots modèle ADELE, pour un prix de 2242.06€ TTC.
Ce bon de commande précise en sa page 3 qu’un “coach métreur a pris les mesures pour (le client)” . Il est ainsi précisé que les mesures sont prises par “un coach métreur mister menuiserie dans le cadre du service de “coaching et métrage” qui garantit leur exactitude, dans les conditions de poses décrites dans le rapport du coach metreur et sous réserve de non-modification des conditions du chantier telles que précisées dans le rapport.
L’expertise judiciaire s’est déroulée au contradictoire de la SAS LABEL HABITAT qui s’y est faite représentée par M. [L] [I] “métreur SAV de la SAS LABEL HABITAT”.
Les circonstances de la prise des côtes ont à cette occcasion, été confirmées par la SAS LABEL HABITAT à savoir la mise en oeuvre du service “coaching et métrage”.
Ainsi que la SAS LABEL HABITAT l’a déclaré à l’expert, lequel l’a consigné dans son rapport, “le métreur Mister Menuiserie aurait dû se déplacer pour prendre les dimensions, ce qui n’a pas été le cas par manque de temps. C’est donc le poseur qui s’en est chargé”.
Par ailleurs, il a été confirmé que la pose de la porte de garage ainsi fournie et livrée a été mise en oeuvre par TOM SERVICE 68, entreprise de M. [C] [H], lequel n’est pas attrait à la cause.
M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] produisent l’attestation, en bonne et due forme, de leur voisin, M. [U] [G] lequel a confirmé que début février 2022, “TOM SERVICE est passé chez M. et Mme [M] [D] [V] afin de prendre les mesures de sa porte de garage avec une camionette au logo Mister Menuiserie”.
La SAS LABEL HABITAT a par ailleurs reconnu, au cours des opérations d’expertise, que le responsable d’agence avait passé commande d’une porte standard alors qu’il aurait du commander une porte sur mesure.
En tout état de cause, la SAS LABEL HABITAT seul contractant de M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] pour la fourniture et la prise de mesure de la porte de garage, répond de l’intégralité des actes commis par son personnel mais également ses sous-traitants.
A cet égard aucun document contractuel ne permet de retenir la notion juridique de co-traitance alors qu’au contraire, il est établi par l’attestation du voisin que l’entreprise TOM SERVICE 68 est intervenue dans une camionette portant le logo “Mister Menuiserie”.
En l’état des pièces contractuelles, il convient de retenir la notion de sous-traitance.
Or l’expert judiciaire a constaté le défaut affectant la porte à savoir un défaut de dimension de la porte, trop grande, un défaut de fermeture et la persistance d’un jour à gauche, la porte ne se plaquant pas complètement au sol, un défaut d’ouverture du portillon intégré, coincé en partie haute, une translation des panneaux qui ne s’effectue pas perpendiculairement aux glissières posées, un perçage de part en part de la porte et un tronconnage du carrelage et de son support béton laissé en l’état, pour permettre la pose en dépit des erreurs de dimensionnement.
Par des conclusions claires et dénuées d’ambiguité, l’expert relève que le litige est en rapport avec des erreurs de prise de cote, une erreur de commande (porte standard au lieu d’une porte sur mesure) et des modifications par tronçonnage lors de la pose.
La mauvaise exécution, par la SAS LABEL HABITAT sous l’enseigne Mister Menuiserie, de ses obligations contractuelles est donc établie. La SAS LABEL HABITAT doit donc être condamnée à réparer les préjudices subis par M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Il convient de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire qu’aucun élément contraire ne vient utilement contredire.
La SAS LABEL HABITAT sera donc condamnée à payer à M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] la somme de 5328.26€ TTC au titre des travaux de réparation.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 12 juillet 2024.
M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] sollicitent en outre une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts sans aucune autre précision. A défaut de caractériser et d’établir la nature du préjudice que cette somme viendrait réparer, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La SAS LABEL HABITAT succombant, elle supportera les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, et sera par ailleurs condamnée à payer à M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
Conformément à la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La présente est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT exploitant sous l’enseigne “MISTER MENUISERIE” à payer à M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] la somme de 5328.26€ (cinq mille trois cent vingt huit euros vingt six centimes) TTC au titre des travaux de réparation des malfaçons et désordres affectant la fourniture et pose de la porte de garage sectionnelle rainurée, portillon intégré, avec hublots modèle ADELE, selon bon de commande n°820209699 du 22 janvier 2022 ;
DIT QUE cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT exploitant sous l’enseigne “MISTER MENUISERIE” aux dépens en ce compris, les dépens de la procédure de référé-expertise ;
CONDAMNE la SAS LABEL HABITAT exploitant sous l’enseigne “MISTER MENUISERIE” à payer à M. [A] [M] [D] [V] et Mme [Y] [M] [D] [V] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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