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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 NOVEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEFR
Minute : n° 25/476
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Etablissement public communal INSTITUT CALVET anciennement dénommé FONDATION CALVET prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
E.U.R.L. SAINT VERAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT prise en son agence où elle a fait élection de domicile, en sa qualité de créancier inscrit de l’EURL SAINT VERAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :24/11/2025
exécutoire & expédition
à :Me DANIEL
expédition à :Me BARTHOUIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, le 30 juin et le 1er juillet 2025, par l’établissement public communal INSTITUT CALVET à l’encontre de l’E.U.R.L. SAINT VERAN et la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2011, l’établissement public communal INSTITUT CALVET a donné à bail à la S.A.R.L. ROZOY CHARLEMAGNE, pour une durée de neuf ans à compter du jour de la signature, des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 18.000,00 euros HT HC, payable mensuellement.
Par acte notarié du 21 février 2017, la S.A.R.L. ROZOY CHARLEMAGNE a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à l’E.U.R.L. SAINT VERAN.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Constatant que l’E.U.R.L. SAINT VERAN n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, et ce, malgré un commandement de payer délivré le 2 avril 2025, l’établissement public communal INSTITUT CALVET a fait citer, par actes extra-judiciaire du 30 juin et 1er juillet 2025, l’E.U.R.L. SAINT VERAN et la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, en sa qualité de créancier inscrit, devant la présente juridiction aux fins de voir :
— S’entendre constater la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet de la clause résolutoire,
— S’entendre prononcer l’expulsion de l’EURL SAINT VERAN et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— S’entendre condamner l’EURL SAINT VERAN à verser une indemnité provisionnelle de 4 935,40 €, arrêtée provisoirement au mois de juin 2025 (à parfaire),
— S’entendre condamner l’EURL SAINT VERAN à verser une indemnité d’indue occupation conforme aux stipulations du bail, soit une somme mensuelle de 3 460,24 € jusqu’à parfaite libération des lieux,
— S’entendre donner acte de la mise en cause de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT en sa qualité de seul créancier inscrit, lui rappelant qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour régler la dette locative,
— S’entendre condamner l’EURL SAINT VERAN à verser une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, l’établissement public communal INSTITUT CALVET, qui est représenté, déclare se désister de son action en paiement des loyers et en résiliation de bail. Il maintient sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.
A l’audience, l’E.U.R.L. SAINT VERAN, qui est représentée, déclare s’opposer à la demande formée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Quoique régulièrement citée, la S.A. SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’E.U.R.L. SAINT VERAN, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 2 avril 2025 et les assignations du 30 juin et du 1er juillet 2025, et versera à l’établissement public communal INSTITUT CALVET, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement,pardécisionréputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. SAINT VERAN à payer à l’établissement public communal INSTITUT CALVET, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’E.U.R.L. SAINT VERAN aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 2 avril 2025, les assignations en justice du 30 juin et du 1er juillet 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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