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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 17 déc. 2025, n° 25/04675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me HEUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/04675 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNES
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [P], [D] [R]
né le 19 Novembre 2000 à Paris Xème (75010)
42 rue de la Chine
75020 PARIS
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [H]
née le 02 Décembre 1948
59 chemin du Val de Cagnes
06800 CAGNES SUR MER
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 12.11.2025,
A l’audience publique du 12.11.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.12.2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, à la requête de Monsieur [M] [R] à l’encontre de Mme [S] [N] épouse [H]
Mme [S] [N] épouse [H] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 12 novembre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Monsieur [M] [R] expose que suite à une annonce publiée sur le BON COIN, il a acquis le 30 août 2024 auprès de Madame [S] [N] un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle CTTE Boxer année 2014 et présentant 140.000 km au compteur, pour un coût de 9.750 €.
Il ajoute qu’un premier contrôle technique réalisé par la venderesse le 16 juillet 2024, qui indiquait un kilométrage de 143 881 km, mentionnait diverses défaillances : – Des défaillances majeures : orientation d’un feu de croisement qui n’était pas dans la limite prescrite par les exigences, opacité du dispositif antipollution et fuite excessive de liquide autre que de l’eau – Des défaillances mineures : détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu.
Il expose qu’un second contrôle technique du 2 août 2024 lui a été remis ne mentionnant plus aucune défaillance sur lequel était relevé un kilométrage de 143 998 kilomètres.
Il soutient que le véhicule a présenté des dysfonctionnements et que suite à
l’allumage intempestif du voyant moteur, sur le tableau de bord, et d’une sensation de problèmes moteur, il a pris rendez-vous chez le concessionnaire Peugeot le plus proche de son lieu de présence, le 10 octobre 2024, lequel concessionnaire Peugeot a refusé d’intervenir sur le véhicule après avoir découvert : un défaut de pression d’huile, un bruit anormal au niveau de la chaîne de distribution, des traces de démontage du carter de distribution, présence de pâte à joint au niveau du bouchon de vidange et enfin, l’absence totale de filtre à particules dans le véhicule. Le concessionnaire a préconisé : – Le remplacement du moteur, – La remise en place d’un filtre à particules sous réserve de démontage.
Monsieur [M] [R] soutient que par courrier du 7 novembre 2024, signifié par commissaire de justice le 24 novembre 2024, il a sollicité la résolution de la vente avec restitution du prix, courrier auquel Mme [N] n’a pas donné suite.
Il soutient que son assureur protection juridique a organisé une expertise amiable le 21 mai 2025 à laquelle la requise ne s’est pas présentée, et que l’expert en automobile a fait différentes constatations et préconisé notamment le remplacement de la chaîne de distribution, du filtre à particules, etc. et a évalué ces travaux à la somme de 13 493,02 € TTC.
Soutenant avoir sollicité par lettre RAR le 19 juin 2025, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente, sans que Mme [S] [N] n’y donne suite, et soutenant que son vendeur a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [M] [R] sollicite aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les dispositions des articles 1641 et 1644 du Code Civil, 144, 146, 232 et 163 du Code de Procédure Civile,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [M] [R] et Mme [N] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [N] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 9.750,00 € en remboursement du prix de vente ;
— CONDAMNER Mme [N] à venir récupérer le véhicule PEUGEOT immatriculé DM-571-BZ à ses frais sous astreinte de 100 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [N] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.400,65 €, au titre des frais engagés pour le véhicule, somme à parfaire au jour de la décision à venir ;
— CONDAMNER Mme [N] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Mme [N] aux entiers dépens en vertu des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile
A TITRE SUBSIDIAIRE – ORDONNER AVANT DIRE DROIT une mesure d’expertise confiée à tel expert près la Cour d’Appel de RIOM avec notamment pour mission de : 1°) Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus, 2°) Rechercher si le véhicule correspond bien à la description de l’annonce et du certificat d’immatriculation, 3°) Déterminer l’origine des désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente, 4°) Dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur. 5°) Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir que les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage personnel, 6°) Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné, 7°) Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état, 8°) Donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remailent, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle, 9°) Répondre aux dires pertinents des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse
— SURSOIR à statuer sur les demandes de Monsieur [R] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [S] [N] épouse [H] a été régulièrement assignée par un procès-verbal de remise à domicile, à la personne de Monsieur [O] [L], beau-fils, ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 8 septembre 2025 et l’audience d’orientation du 12 novembre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel ne peut néanmoins ignorer les vices de la chose vendue. Il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vice caché.
Aux termes des dispositions de l’article 1644 du Code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes des dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes des dispositions de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Aux termes des dispositions de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
* *
En l’espèce, Monsieur [M] [R] produit aux débats:
• l’annonce parue sur le site Le bon coin qui fait état d’un véhicule Peugeot boxeur de 2014 avec 143 000 km, moteur diesel, pour 12 500 €. Cette annonce est du 4 juillet 2024
• le certificat de cession d’un véhicule qui démontre que Monsieur [M] [R] a acquis de Mme [S] [N] épouse [H] le véhicule immatriculé DM 571 BZ le 30 août 2024
• photographie du chèque de banque d’un montant de 9750 € ayant pour bénéficiaire Mme [S] [N] épouse [H] portant la date du 23 août 2024
• le certificat d’immatriculation portant la mention « vendue dans l’état » le 30 août 2024 à 10h10
• le procès-verbal de contrôle technique du 16 juillet 2024 qui fait état de défaillances majeures à savoir « orientation feux de croisement : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences-D ; opacité : l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables ; opacité : le relevé de systèmes OBD indique un dysfonctionnement important codes défauts standards relevés concernant le dispositif antipollution : P2002 ; perte de liquide : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route – AV » et des défaillances mineures, à savoir : « tubes de poussée, jambes de force, triangle et bras de suspension : détérioration d’un silenbloc de liaison au châssis ou à l’essieu – ARG, ARD » et d’un kilométrage de 143 881 km. Ce contrôle technique mentionne l’obligation d’une contre-visite à faire dans les 2 mois
• le procès-verbal de contrôle technique du 2 août 2024 qui mentionne « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique » sans autre précision. Le kilométrage relevé est de 143 998.
• La facture émise par le garage concessionnaire ABCIS Auvergne By autosphère, en date du 10 octobre 2024 pour un diagnostic, d’un montant de 132 € et qui fait état des dysfonctionnements suivants :
défaut pression huile, filtre à particules absents, présence pate à joint au niveau bouchon de vidange, trace démontage carter distribution, bruit anormal niveau chaîne distribution
et de travaux à prévoir : remplacement moteur, remise en place d’un filtre à particules sous réserve de démontage.
• Le courrier adressé par le conseil de Monsieur [M] [R] à Mme [S] [N] épouse [H] le 7 novembre 2024 et sa remise à personne par acte d’huissier du 19 novembre 2024
• le rapport d’expertise réalisée par le cabinet « expertise & concept » à Montluçon, à la demande du groupe MAIF protection juridique de Monsieur [M] [R], qui indique que Mme [S] [N] épouse [H] a été convoquée par RAR le 17 avril 2025. Ce rapport mentionne une expertise contradictoire le 21 mai 2025 et l’absence de Mme [S] [N] épouse [H] vendeur bien que régulièrement convoquée. Ce rapport relate les constatations de l’expert, qui sont illustrés de photographies. En conclusion le rapport retient que la cause du désordre est que le filtre à particules n’est pas conforme et a été vidé de son élément filtrant interne, un dysfonctionnement du système de distribution laissant apparaître un défaut de tension de chaîne et/ou de tendeur hydraulique, une pollution du liquide de refroidissement par un liquide caractéristique de l’huile pouvant être la conséquence d’un défaut d’étanchéité interne moteur. L’expert note que des interventions ont été réalisées sur le bouchon de vidange et le carter de distribution à l’aide d’un produit type patte à joint. L’expert évalue à la somme de 13 496,0 2 € le montant des réparations. L’expert conclut que l’intervention réalisée au niveau du filtre à particules est antérieure à la vente, que le désordre constaté au niveau de la chaîne de distribution était présent ou en germe au moment de la vente et entraîne l’immobilisation du véhicule. Il conclut que l’ensemble des désordres rende impropre à l’usage du véhicule auquel il était destiné et ont pu ne pas être relevés par un acheteur néophyte.
• Le courrier RAR adressé par l’assurance protection juridique de Monsieur [M] [R] à Mme [S] [N] épouse [H] le 19 juin 2025 pour lui relater les conclusions de l’expertise amiable notamment, lui rappeler les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et la mettre en demeure de reprendre le bien dans un délai de 10 jours et de restituer la totalité du prix soit 9750 €
• les factures de remorquage du véhicule
• la facture du contrôle test CO2 et la facture des frais de gardiennage à 8,33 € hors-taxes par jour, l’avis d’échéance de l’assurance automobile.
Par ces éléments, Monsieur [M] [R] démontre qu’il a acquis le véhicule d’occasion litigieux auprès de Mme [S] [N] épouse [H] le 30 août 2024.
Si le certificat d’immatriculation porte la mention « vendue en l’état », il apparaît néanmoins au regard des dysfonctionnements et du rapport d’expertise contradictoire que la voiture n’est pas en état de rouler et qu’elle présente des dysfonctionnements dont le coût de réparation dépasse le prix d’acquisition. L’expert note que ces vices étaient antérieurs à la vente.
L’existence de vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine est dès lors établie. La venderesse a engagé sa responsabilité au titre des vices cachés, rappel fait que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus.
Mme [S] [N] qui bien que régulièrement assignée, ne constitue pas avocat, n’apporte aucun élément technique contradictoire et n’explique pas pour quelle raison elle ne s’est pas présentée à l’expertise amiable. Par ailleurs elle ne vient pas arguer d’une clause stipulant qu’elle ne s’est engagée à aucune garantie.
Il y a lieu dès lors de prononcer la résolution de la vente, ainsi que le sollicite Monsieur [M] [R]. L’acheteur devra donc rendre la chose et le vendeur devra lui restituer le prix.
Monsieur [M] [R] sollicite en outre la condamnation de Mme [S] [N] à lui régler la somme de 2400,65 € au titre des frais engagés par lui « pour le véhicule ». Il invoque les frais de remorquage du véhicule pour l’expertise, le montant du diagnostic réalisé par le garagiste le 10 octobre 2024, le montant des frais de démontage diagnostic lors de l’expertise amiable, le montant des frais de gardiennage du 26 mai au 31 juillet 2025 somme à parfaire, et le montant des frais d’assurance.
Néanmoins il résulte des dispositions de l’article 1645 du Code civil, que le vendeur ne peut être tenu à des dommages et intérêts en plus de la restitution du prix, que s’il connaissait les vices de la chose.
Aux termes des dispositions de l’article 1646 du Code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] est défaillant à démontrer que Mme [S] [N] épouse [H] connaissait les vices de la chose. Les frais dont il sollicite le remboursement ne sont pas des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Dès lors il sera débouté de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Mme [S] [N] épouse [H], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser Monsieur [M] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Juge que la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de Mme [S] [N] épouse [H] est engagée vis-à-vis de Monsieur [M] [R] en ce qui concerne le véhicule acquis le 30 août 2024 immatriculé DM-571-BZ
Condamne par conséquent Mme [S] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 9750 € au titre de la restitution du prix de vente
Condamne Mme [S] [N] épouse [H] à venir récupérer le véhicule Peugeot immatriculé DM-571-BZ , à ses frais, au sein de la SARL [B] [F] agent Peugeot 27 bis rue Marcel Cachin à 03410 Domerat, sous astreinte de 100 € par mois à compter de la signification du présent jugement
Juge que l’astreinte courra pendant un délai de 2 ans
Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande de condamnation au titre « des frais engagés pour le véhicule »
Condamne Mme [S] [N] épouse [H] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [S] [N] épouse [H] aux dépens
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Rejette toute autre demande
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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