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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ], Société [ 2 ], CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQP
N°MINUTE : 26/135
Le vingt trois janvier deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [H] [W], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [M] [N], attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [Y] [S], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Olivier LECOMPTE, substitué par Me Patrick LEDIEU, avocats au barreau de CAMBRAI D’une part,
Et :
S.A.S.U. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Brigitte BEAUMONT, substituée par Me Audrey DELIRY, avocats au barreau de PARIS
Société [2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Herman PANAMARENCA, avocat au barreau de VALENCIENNES
Avec :
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [L] [I], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S], maçon finisseur pour le compte de la société de travail temporaire [3], mis à disposition de la société [2], a été victime d’un accident de travail le 17 mai 2022 déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 17 mai 2022 à 11h20 pour des horaires de travail de 07h30 à 12 heures et de 12h45 à 15h15.
— activité de la victime lors de l’accident : EN POSTE
— nature de l’accident : La victime déclare « j’étais en train de déplacer un échafaudage roulant quand celui-ci a basculé sur moi. »
— objet dont le contact a blessé la victime : échafaudage
— siège des lésions : hanche et articulation côté gauche
— nature des lésions : DOULEURS
— La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 1]
— accident connu par les préposés de l’employeur le 17 mai 2022 à 15 heures, décrit par la victime. »
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Hainaut a pris en charge l’accident de M. [Y] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 03 octobre 2022, M. [Y] [S] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui par courrier du 28 octobre suivant, l’a informé qu’elle ne pouvait accéder à sa demande, son état n’étant toujours pas consolidé.
Par décision du 27 octobre 2023, la caisse a informé M. [Y] [S] que son état était consolidé à la date du 30 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Par requête de son conseil, M. [Y] [S] a saisi la présente juridiction le 28 février 2024 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S [3].
Par jugement du 24 avril 2025 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] [S] le 17 mai 2022 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2], susbtituée dans la direction de l’entreprise de travail temporaire [3] ;Ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à M. [Y] [S] et dit que cette majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [K] sur les préjudices extra-patrimoniaux ;Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [3] ;Dit que la SAS [4] devra garantir la SAS [3] des conséquences financières de cette faute inexcusable ;Réservé les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [K] le 12 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2026 après une remise.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après expertises visées à l’audience, M. [Y] [S] demande au tribunal de :
Fixer son préjudice de la façon suivante :
Assistance tierce personne 3.380€Déficit fonctionnel temporaire 3.094,50€Souffrances endurées 8.000€Préjudice esthétique temporaire 1.500€Déficit fonctionnel permanent 7.500€Préjudice esthétique permanent 2.000€Préjudice d’agrément 5.000€Préjudice sexuel 5.000€Total : 35.474,50€
Dire que la CPAM du Hainaut sera tenue de faire l’avance des fonds
Condamner solidairement la SAS [3] et la SAS [2] à lui verser la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions après dépôt du rapport d’expertise visées à l’audience, la société [3] demande au tribunal de :
Recevoir la société [3] en ses écritures, les disant bien fondées,
Rappeler que conformément au jugement du 24 avril 2025, la société [2] doit garantir la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable,
Sous la nécessaire garantie de la société [2],
Fixer l’indemnisation du préjudice de M. [S] sans qu’elle ne puisse excéder les sommes suivantes :
Assistance à tierce personne temporaire : 2.490,45€Déficit fonctionnel temporaire : 2.578,50€Souffrances endurées : 3.500€Préjudice esthétique temporaire : 800€Déficit fonctionnel permanent : 7.000€Préjudice esthétique permanent : 1.000€Débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudice suivants :
Préjudice sexuel,Préjudice d’agrément
Ordonner que les sommes allouées par le Tribunal soient avancées par la CPAM du Hainaut laquelle disposera de l’action récursoire contre la société [3] qui sera garantie par la société [2],
Réduire dans de plus justes proportions, le montant de la somme qui sera allouée à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la mettre à la charge de la société [2],
Condamner la société [2] à relever et garantir la société [3] de toutes les sommes allouées au titre du jugement à intervenir,
Débouter M. [S], et, en tant que de besoins toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la société [2] à payer à la société [3] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise visées à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
Déclarer recevables mais mal fondées les demandes formulées par M. [S] ;
En conséquence,
A titre principal,
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre des souffrances temporaires endurées à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 4.500 € ;
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 1.500€ ;
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 800€ ;
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre du déficit fonctionnel temporaire à 2.578,75€ ;
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre de l’assistance tierce personne à 2.704€ ;
Fixer la somme allouée à M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent à 7.500€ ;
Débouter M. [S] de ses demandes indemnitaires de :
Préjudice d’agrément,Préjudice sexuel ;A titre subsidiaire, sur ces derniers postes de préjudice,
Fixer la somme allouée au titre des préjudices d’agrément et sexuel à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [S] de sa demande de condamnation solidaire de la société [2] et de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [S] de toutes autres demandes ;
Rejeter toute autre demande formée contre la société [2] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Pour sa part, par observations orales, la CPAM du Hainaut, dûment représentée, s’en rapporte.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [K] désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 03 septembre 2025, en présence de M. [Y] [S], du Docteur [A] pour la société [5] et de l’assureur [6] ; et a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« 1) Etat antérieur
L’examen du dossier, les pièces rapportées et l’entretien de ce jour, ne permettent pas d’identifier un État antérieur.
2) Souffrances physiques et morales endurées
Monsieur [S] a donc présenté un traumatisme brutal de la hanche gauche, responsable d’une fracture du col fémoral gauche, justifiant d’une prise en charge chirurgicale le jour même, d’une immobilisation en lit médicalisé et fauteuil roulant, puis rapidement d’une reprise de la marche avec canne béquille puisque le chirurgien, à 6 semaines, signale déjà cette reprise.
Le traitement antalgique a consisté en la prise d’un antalgique de palier 1.
Il y a eu une rééducation, semble-t-il à domicile relativement rapide, puis documentée simplement 1an plus tard.
Compte tenu de ces éléments de prise en charge, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 3 sur une échelle de 1 à 7.
3) Préjudice esthétique
Ce traumatisme a nécessité dans un premier temps une période de pansement sur la face latérale de la hanche gauche, une longue immobilisation au domicile, des déplacements en fauteuil roulant, puis à l’aide d’une canne béquille.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique avant consolidation peut être qualifié de 2 sur une échelle de 1 à 7.
Après consolidation, c’est-à-dire après le 30/11/2023, le médecin conseil ne retrouve pas de boiterie ni d’amyotrophie visible. Il n’apparaît plus d’utilisation d’une canne béquille. Il persiste, la cicatrice latérale de 9 cm de la hanche gauche.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique après consolidation peut être qualifié de 1 sur une échelle de 1 à 7.
4) Préjudice d’agrément
Mr [S] relate la pratique antérieure de loisir de la course à pied et du kayak.
Ces pratiques ne sont pas documentées.
Il n’y a pas de prise de licence, d’inscription à des compétitions ou de documents ou photos qui puissent être présentés et l’examen clinique, à la consolidation et de ce jour est en faveur de la poursuite possible de la pratique de loisir de la course à pied et du kayak.
5) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit initialement d’une période de prise en charge et d’hospitalisation pour intervention chirurgicale du 17/05/2022 au 18/05/2022 qui correspond à un déficit fonctionnel temporaire total.
Puis Mr [S] est rentré chez lui.
Son état de santé a justifié de l’allocation d’un lit médicalisé, d’un fauteuil roulant pour les premiers déplacements. Cette immobilisation à compter du 19/05/2022 jusqu’au 01/07/2022, date de la consultation de suivi post opératoire, correspond à une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 3, c’est-à-dire 50%.
A compter du 02/07/2022 jusqu’au 31/12/2022. Monsieur [S] marche, s’aide d’une canne béquille, semble-t-il va bénéficier d’une rééducation à domicile, bien qu’elle ne soit pas documentée, et il s’agit à cette date, d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 25%.
A compter du 01/01/2023 jusqu’à la date de consolidation du 30/11/2023, aucun document de suivi n’apparaît au dossier.
Il n’apparaît pas de complications ni de prise en charge spécialisées autres que la rééducation qui est alors documentée de façon bihebdomadaire et régulière.
Compte tenu de ces éléments, il s’agit donc d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1, soit 10% du 01/01/2023 au 30/11/2023.
6) Assistance d’une tierce personne
A son retour d’hospitalisation, soit à compter du 19/05/2022, son épouse l’a aidé essentiellement pour la toilette puisqu’il relate l’utilisation nécessaire d’une baignoire.
Les premiers temps ont justifié également en raison de la décharge nécessaire d’une aide pour l’habillage et la préparation des repas.
On peut retenir une aide humaine de 2 heures pour toute la période de classe 3, c’est-à-dire du 19/05/2022 au 01/07/2022.
Puis l’aide humaine s’est limitée à une assistance aux transports pour les rendez-vous médicaux ou rééducatifs, bien qu’ils n’apparaissent pas documentés, et on peut considérer qu’une assistance de 3 heures par semaine a été rendue nécessaire jusqu’au 31/12/2022.
7) Déficit fonctionnel permanent
On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
A la date de consolidation, nous avons un seul examen clinique permettant d’évaluer les possibilités fonctionnelles de Monsieur [S] avec des doléances douloureuses à la marche ou à la station debout prolongée, une mobilité de la hanche diminuée mais un périmètre de marche conservé allégué à 900m des difficultés à monter les escaliers, mais aucune gêne à la conduite d’un véhicule automobile en boite manuelle.
Par la suite, il n’y a aucun examen clinique au dossier.
L’examen de ce jour est en faveur de limitations fonctionnelles modérées.
Compte tenu de ces éléments documentaires, le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 5%. »
Ceci exposé,
Sur la réparation des souffrances endurées :
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Y] [S] sollicite la somme de 8.000€.
La société [3] propose la somme de 3.500€.
La société [2] propose quant à elle la somme de 4.500€.
Au vu de la cotation 3/7 retenue par l’expert, du traumatisme brutal de la hanche gauche responsable d’une fracture du col fémoral gauche justifiant la prise en charge chirurgicales, d’une immobilisation en lit médicalisé et fauteuil roulant, il est justifié de faire droit à la demande et d’allouer à M. [Y] [S] la somme de 8.000 euros.
Sur la réparation du préjudice esthétique temporaire :
Si la victime subit une altération de son apparence physique, même temporaire, elle peut solliciter une indemnisation.
M. [S] sollicite la somme de 1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
La société [3] demande de lui octroyer la somme de 800€ en réparation de ce préjudice.
La société [2] propose de fixer la somme à 1.500€.
L’expert a évalué ce préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7 en raison notamment de la période de pansements sur la face latérale de la hanche gauche.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
Sur la réparation du préjudice esthétique définitif :
M. [S] sollicite la somme de 2.000€.
La société [3] demande au tribunal de ramener l’indemnisation allouée à M. [S] au titre de ce poste de préjudice à la somme de 1.000 €.
La société [2] sollicite la réduction du montant demandé par le requérant et propose la somme de 800 euros.
En l’espèce, le Docteur [K] a évalué ce poste de préjudice à 1 sur une échelle de 1 à 7 prenant en compte une cicatrice latérale de 9 cm de la hanche gauche.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’octroyer à M. [S] la somme de 1.000 euros pour son préjudice esthétique permanent.
Sur la réparation du préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité – fonctionnelle ou psychologique – ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle, d’une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond.
En l’espèce, l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
M. [S] sollicite la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice d’agrément. Il soutient que compte tenu des séquelles de son accident et du siège des lésions, les pratiques du Kayak et de la natation lui sont désormais impossibles.
La société [3] demande au tribunal de débouter le requérant de sa demande au motif qu’il ne produit aucune pièce permettant d’établir l’existence d’une pratique antérieure et spécifique de ces sports.
La société [2] sollicite le rejet de la demande et à titre subsidiaire de réduire la somme demandée.
A l’appui de sa demande, M. [S] verse plusieurs photographies de lui en Kayak ainsi que le témoignage de son beau-fils qui atteste « avoir pratiqué avec M. [S] [Y] du kayak ainsi que de la natation avant son accident du travail ».
Dans son rapport, l’expert relève que l’examen clinique est en faveur de la poursuite possible de la pratique de loisir de la course à pied et du kayak.
Il convient de relever que dans son pré-rapport, l’expert constate que les photos versées au dossier sont des photos d’une pratique non datée en vacances du kayak. Pour l’expert, il ne s’agit pas d’une pratique dument régulière mais d’une pratique estivale. L’examen clinique à la consolidation et à la date de l’expertise confirme la possibilité conservée d’une station assise, d’une mobilité suffisante des hanches et genoux pour une pratiques estivale du kayak.
En l’absence d’élément permettant de justifier l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou limitées en raison des séquelles de l’accident, M. [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel indemnise trois types d’altérations partielles ou totales, séparées ou cumulées : l’altération morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels, l’altération de la vie sexuelle résultant de la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel et l’altération de la fertilité.
Le préjudice sexuel subi avant la consolidation ne peut donner lieu à indemnisation dès lors qu’il est inclus dans le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé.
Il convient de relever que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel, ce poste de préjudice n’entrant pas dans sa mission.
M. [S] allègue une gêne au niveau des genoux et sollicite la somme de 5.000€ au titre d’un préjudice sexuel.
La société [3] et la société [2] sollicitent le rejet de sa demande.
Dans un pré rapport, l’expert relève que le préjudice sexuel n’apparaît pas dans les doléances à la consolidation ni dans celles à la date de l’expertise et l’examen clinique et du dossier n’est pas en faveur d’une incapacité sexuelle.
Le préjudice sexuel ne se limite pas à l’aspect morphologique de l’atteinte aux organes sexuels. Il implique également des difficultés à réaliser l’acte sexuel en raison d’une diminution de la libido mais également à se mouvoir et à prendre appui.
M. [S] allègue une gêne au niveau des genoux sans toutefois apporter la preuve des difficultés qu’il rencontre.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l’accident traumatique, n’étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.
M. [S] sollicite la somme de 3.094,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base de 30 euros par jour.
La société [7] Interim ainsi que la société [2] proposent de l’indemniser sur la base d’un taux journalier de 25€.
Le Docteur [K] retient :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 17/05/2022 au 18/05/2022 ;Un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50%) du 19/05/2022 jusqu’au 01/07/2022 ;Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25%) du 02/07/2022 jusqu’au 31/12/2022 ;Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 01/01/2023 au 30/11/2023 (date de consolidation).
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, puis partiel identifiés par l’expert, d’allouer au demandeur les sommes suivantes :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 17/05/2022 au 18/05/2022 :2 jours x 25€ x100% = 50 €
Un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 19/05/2022 jusqu’au 01/07/2022 :44 jours x 25€ x50% = 550 €
Un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 du 02/07/2022 jusqu’au 31/12/2022 :183 jours x 25€ x25%= 1.143,75€
Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 du 01/01/2023 au 30/11/2023 (date de consolidation) :334 jours x 25€ x 10% = 835€
Soit un total de 2.578,75€.
Sur l’assistance par tierce personne :
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation, n’étant pas couvert même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut ouvrir droit à indemnisation.
M. [S] sollicite la réparation de cette assistance sur le fondement d’un taux horaire de 30 euros, soit la somme de 3.380 €.
La société [3] demande au tribunal d’appliquer un taux horaire de 15€, soit la somme de 2.490,45€.
La société [5] propose la somme de 2.704 euros prenant en compte un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, l’expert a considéré que M. [S] avait nécessité l’aide d’une tierce personne, à raison de :
2 heures par jour du 19/05/2022 jusqu’au 01/07/20223 heures par semaine du 02/07/2022 jusqu’au 31/12/2022
En considération de ces éléments, il convient de retenir le taux horaire de 20 euros et d’indemniser la victime du besoin d’assistance par une tierce personne à hauteur de 3.380 euros correspondant à :
2 heures par jour du 19/05/2022 jusqu’au 01/07/2022 : 44 jours x 2 heures x 20 € = 1.760€3 heures par semaine du 02/07/2022 jusqu’au 31/12/2022 : 27 semaines x 3 heures x20€ = 1.620 €
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Agée de 57 ans à la date de sa consolidation, M. [S] sollicite la somme de 7.500 euros en retenant un prix du point de 1.500 euros.
La société [3] demande au tribunal d’allouer une indemnisation à hauteur de 7.000€, se basant sur une valeur du point de 1.400€.
La société [2] ne soulève pas d’observations.
Il convient de rappeler que l’état de santé de la victime, en lien avec l’accident du travail du 17 mai 2022, a été déclaré consolidé le 30 novembre 2023.
A cette date, M. [S] était âgé de 57 ans, ce qui justifie de retenir la valeur du point de 1.400€.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 5% au regard des doléances douloureuses à la marche ou à la station debout prolongée, d’une mobilité de la hanche diminuée mais d’un périmètre de marche conservé allégué à 900m, ainsi que des difficultés à monter les escaliers.
Le déficit fonctionnel permanent subi par M.[Y] [S] sera par conséquent indemnisé à hauteur de 7.000 € (1.400 x 5).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie :
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [Y] [S] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [3] qui sera garantie par la société [2] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d’expertise, conformément au jugement du 24 avril 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [3], qui sera intégralement garantie par la société [2], sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à M. [Y] [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune solidarité ne pouvant s’appliquer entre les deux sociétés.
La société [3] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] [S] en réparation de l’accident du travail survenu le 17 mai 2022 comme suit :
8.000 € (huit mille euros) au titre des souffrances endurées ;1.500€ (mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;1.000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;2.578,75 € (deux mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.380 € (trois mille trois cent quatre-vingt euros) au titre de l’assistance tierce personne ;7.000 € (sept mille euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute M. [Y] [S] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [Y] [S] ;
Rappelle que la société [2] doit garantir la société [3] des conséquences financières de la faute inexcusable ;
Déboute M. [Y] [S] de sa demande de condamnation solidiaire ;
Condamne la Société [3], qui sera intégralement garantie par la société [2] au paiement des dépens et à verser à M. [Y] [S] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [3] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 23 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHQP
N° MINUTE : 26/135
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