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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 12 nov. 2024, n° 22/20645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/20645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
12 Novembre 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/20645 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISNG
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CD PIZ,
exerçant sous le nom commercial et enseigne “MILLE ET UN PIZZAS”
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 833 958 978
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah MERCIER de l’AARPI GASPARD AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 12 Novembre 2024, assistée de Madame D. VERITE, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la commune de Joué-lès-Tours a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, la SARL CD PIZ au nom commercial et enseigne « MILLE ET UN PIZZAS » afin de faire constater l’expiration d’un bail commercial dérogatoire du 2 septembre 2019 et d’obtenir l’expulsion de celle-ci.
Plusieurs renvois ont été prononcés à la demande des parties aux motifs de négociations en cours.
La commune de [Localité 2] aux termes de ses écritures déposées à l’audience du 15 octobre 2024, de :
VOIR homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la société CD PIZ et la Commune de [Localité 2] et régularisé par chacune des parties le 20 septembre 2024 et 9 octobre 2024.
Elle expose avoir régularisé un protocole d’accord transactionnel avec la défenderesse et en sollicite l’homologation.
À l’audience du 15 octobre 2024, la commune de [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SARL CD PIZ était représentée par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment de la transaction.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel le 20 septembre 2024 et le 9 octobre 2024.
Compte tenu de ce que ce protocole contient des concessions réciproques et répond aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il convient de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire, par application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Au vu de l’homologation du protocole, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé par les parties dont copie sera jointe à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément au protocole visé supra.
La Greffière
D. VERITE
La Présidente
V. ROUSSEAU
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