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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01290 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q7R
N° de MINUTE : 26/00281
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CAPARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K79
DEMANDEUR
C/
S.D.C. RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 2]
domiciliée chez Sarl UNITIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] (ci-après le SDC [Etablissement 1]) a commandé à la SARL ETABLISSEMENTS CAPARD (ci-après la SARL CAPARD), des travaux de réfection de sa couverture pour un prix de 425 572,89 €.
La date de démarrage des travaux était fixée au 10 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], représenté par son syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, a unilatéralement résilié le marché conclu le 27 octobre 2022.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024 avec accusé de réception en date du 28 juillet 2024, la SARL CAPARD a vainement mis en demeure le SDC [Etablissement 1] d’avoir à lui payer les sommes de 65 099 € représentant son manque à gagner consécutif à la résiliation du marché et de 3 800 € au titre des travaux engagés, soit un total de 68 899 €.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SARL CAPARD a fait assigner le SDC [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la SARL UNITIA, aux fins de paiement du manque à gagner et des dépenses inutilement engagées découlant de la résiliation unilatérale du marché de travaux conclu le 27 octobre 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 août 2025 et 3 octobre 2025, le SDC [Etablissement 1] a fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de son précédent syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, devant le même tribunal pour être garanti par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la SARL CAPARD.
Cette assignation en intervention forcée a fait l’objet d’une disjonction et a été enregistrée sous le numéro RG 25/10914.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, la SARL CAPARD demande au tribunal de :
« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à la société des ETABLISSEMENTS CAPARD la somme en principal de 68.899 € assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19/07/2024
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à la société des ETABLISSEMENTS CAPARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
RAPPELER que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sauf disposition contraire »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, le SDC [Etablissement 1] demande au tribunal de :
« A titre liminaire
JOINDRE l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 25/01290 pendant devant la 6ème chambre – Section 4 du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY avec l’instance à venir à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD,
JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT bien fondé en son action en le déclarant recevable,
JUGER bien fondée l’intervention forcée de la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur du Cabinet HJS IMMOBILIER à la procédure initiée par la société ETABLISSEMENTS CAPARD et actuellement pendante sous le numéro RG 25/01290,
A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes, fins, et prétentions formulées par la société ETABLISSEMENTS CAPARD et notamment REJETER la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT au règlement de la somme de 68.699,00 euros auprès de la société ETABLISSEMENTS CAPARD.
A titre subsidiaire :
REDUIRE le quantum de la demande de condamnation financière formulée par la société ETABLISSEMENTS CAPARD à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, la somme de 49.369,30 euros ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur du Cabinet HJS IMMOBILIER, en ce qu’il est responsable en sa qualité d’ancien syndic de l’immeuble, à garantir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & DAIGREMONT, de l’ensemble de ses condamnations.
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER des délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que le sort des frais irrépétibles et des dépens suivra la solution du litige, »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 63 du même code dispose que les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En application de ces textes, l’intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu’elle n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance (voir en ce sens C. Cass. 2ème civ. 25 juin 2015 pourvoi n°13-27.470 et 14-21.713).
En l’espèce, le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué sur cette demande de jonction qu’il a refusé, de sorte que le tribunal ne se prononcera pas à nouveau sur ce point.
Sur la demande principale de la SARL CAPARD
L’article 1794 du code civil donne au maître de l’ouvrage, en dehors de toute idée de faute de la part de l’entrepreneur, la faculté de mettre fin unilatéralement au contrat quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. Il doit, ainsi, réparer le préjudice subi par l’entrepreneur résultant de la perte de marge sur les travaux qu’il n’a pas pu réaliser (en ce sens : Cass, 3e civ., 14 mars 2012, n°11-13.266).
La résiliation du marché ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles (en ce sens : Cass. civ., 3 mars 1988, n°86-18.464).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat conclu le 27 octobre 2022 entre la SARL CAPARD et le SDC [Etablissement 1] s’intitule « MARCHE DE TRAVAUX ET ORDRE DE SERVICE N°3208/22 » et sa section 4, afférente au « MONTANT DU MARCHE », mentionne un « prix forfaitaire » de 425 572,89 €.
En outre l’article 6 du même contrat prévoit que « le présent contrat est réputé à prix net et forfaitaire, non révisable et non actualisable », ce qui permet d’établir qu’il s’agit d’un marché à forfait
S’agissant de la résiliation, il n’est pas contesté qu’elle a été décidée unilatéralement par le SDC [Etablissement 1], tel que cela ressort également des échanges produits par les parties se prévalant d’un courrier du syndic HJS IMMOBILIER en date du 22 novembre 2022 ou d’un vote d’assemblée générale du 27 avril 2023, la date à laquelle cette résiliation unilatérale est intervenue étant indifférente au sens des dispositions de l’article 1794 du code civil.
Le SDC soutient que la résiliation du contrat conclu le 27 octobre 2022 a été motivée par le fait qu’après comparaison avec d’autres devis le prix des prestations de la SARL CAPARD étaient largement supérieur à celui de ses concurrents et qu’il a effectué la résiliation du marché suffisamment tôt pour ne causer aucun préjudice à la SARL CAPARD, de sorte que cette résiliation n’est pas fautive.
Toutefois, la notion de faute est indifférente s’agissant de l’application des dispositions de l’article 1794 du code civil invoquées et peu importe également que la résiliation soit intervenue rapidement.
Il s’ensuit que le droit à indemnisation de la SARL CAPARD pour le préjudice subi des suites de la résiliation du marché par le maître d’ouvrage est établi.
Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des déclarations des parties, que les travaux n’ont jamais démarré et que la SARL CAPARD n’a effectué aucune commande de matériaux, de sorte qu’elle ne peut réclamer que la perte de marge sur les travaux et qu’il est constant qu’il s’agit de la marge brute.
Pour justifier de son préjudice à ce titre, la SARL CAPARD produit une attestation de son expert-comptable en date du 18 septembre 2025 qui évalue le manque à gagner à la somme de 65.099 €, de la manière suivante :
Montant total du marché : 390.594 €
Montant du matériel (selon devis) : 139.465 €
Main-d’œuvre : 186.030 €
Soit (390.594 € – 139.465 € – 186030 €) = 65.099 €, correspondant à une marge brute de 16 %, ce qui est inférieur aux marges habituellement pratiquées dans le secteur du bâtiment.
Le SDC [Etablissement 1] critique cette attestation, pourtant précise et corroborée par des devis relatifs au prix des matériaux établis en 2023 dans un temps suivant immédiatement la résiliation, sans fournir aucun élément permettant de la remettre en cause.
En revanche, le coût du chargé d’affaires pour la réalisation du devis et la supervision du chantier d’un montant de 3.800 € doit également être pris en compte dans le calcul du manque à gagner qui se calcule comme suit : (390.594 € – 139.465 € – 186030 € – 3.800 €) = 61.299 €.
En conséquence, le SDC [Etablissement 1] sera condamné à payer à la SARL CAPARD la somme de 61.299 € au titre du manque à gagner en raison de la résiliation unilatérale par le SDC [Etablissement 1] du marché à forfait conclu le 27 octobre 2022.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délai de paiement du SDC [Etablissement 1]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le SDC [Etablissement 1] se prévaut et justifie par la production de ses documents comptables, d’une situation déficitaire à plus de 38 % de son budget annuel, de sorte que des délais de paiement lui seront accordés.
En conséquence, des délais de paiement seront accordés au SDC [Etablissement 1] sur une durée de 24 mois quant à sa condamnation au paiement de la somme de 61 299 €, portant ainsi les 23 mensualités dues à la SARL CAPARD à 2 600 € chacune payables au plus tard le 7 de chaque mois, tandis que la 24ème correspondra au solde de la somme due, intérêts compris.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le SDC [Etablissement 1] sera condamné aux dépens de la présente procédure.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif l’équité commande de condamner Le SDC [Etablissement 1], partie perdantes et condamnée aux dépens, à payer à la SARL CAPARD la somme de 2 000 €. Le SDC [Etablissement 1] sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CAPARD la somme de 61.299 € (soixante et un mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, au titre de son manque à gagner ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] à s’acquitter de la dette précitée en 23 mensualités de 2 600 € (deux mille six cent euros) chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêt compris, payable au plus tard le 7 de chaque mois et ce à compter du 1er du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] aux dépens de la présente procédure ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS CAPARD la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE [Etablissement 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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