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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, procedures orales, 18 juil. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKVB
Minute : 98/25
Code NAC : 72A
JUGEMENT
Du : 18 Juillet 2025
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
[F] [V]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [F] [V] (LRAR)
Expédition délivrée à Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] (LRAR) et Me Marion LAVAL (mail + dépôt case avocat [Localité 14])
Le 25.07.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marion LAVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
[F] [V] est propriétaire des lots n° 6, 10 et 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Après une tentative de conciliation ayant abouti à un constat de carence établi par la conciliatrice de justice le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V], par acte délivré le 24 mars 2025, devant le tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, au visa des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil :
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3.286,33 euros au titre des charges impayés et frais, avec intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 4 septembre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner M. [V] aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires “de l’immeuble [Adresse 8]” la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— “constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mai 2025, en présence du syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil.
M. [V], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires s’en tient à l’assignation.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, au vu du règlement de copropriété qui fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 10-1 du même texte précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’absence de fourniture du contrat de syndic permettant de vérifier les sommes réclamées au titre des frais de recouvrement facturés, outre que certains justificatifs de ces prestations effectuées ne sont pas produits, aucune somme ne sera allouée pour ces frais.
Il est produit les procès-verbaux d’assemblée générale des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ainsi que les appels de fonds émis en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Il existe des incohérences puisque l’appel de fonds daté du 29 septembre 2023 mentionne une somme due, comprenant des frais, de 2.517, 10 euros au 30 septembre 2023 alors que l’appel suivant mentionne un solde de 1.685,02 euros au 1er octobre 2023, sans que figure un règlement ou une régularisation.
De même, alors que l’appel de fonds du 5 décembre 2023 mentionne une somme due de 1.955,03 euros au 31 décembre 2023, l’appel suivant mentionne une somme due de 1.817,10 euros au 1er janvier 2024, sans que figure un règlement ou une régularisation, tandis que le relevé de compte émis le 17 janvier 2025 mentionne un solde de 1.950,92 euros au 1er janvier 2024.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de fournir un décompte détaillant les appels de fonds, les régularisations et les règlements effectués, il ne justifie pas du bien fondé de sa demande en paiement de la somme de 3.286,33 euros, qui correspond à la somme finale du relevé de compte du 17 janvier 2025 et comprend des frais dont la réalité ou le montant ne sont pas justifiés.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025.
Aucune somme n’étant allouée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires allègue un vide dans la trésorerie l’empêchant d’assurer sa gestion courante et financer ses travaux, sans le démontrer.
Outre qu’il ne justifie pas du montant dont M. [V] demeure effectivement redevable, il ne justifie pas d’un préjudice distinct du non paiement des sommes dues.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que celle-ci est affectée d’une erreur matérielle puisque l’immeuble mentionné n’est pas celui du syndicat demandeur à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 3.286,33 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 12] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La présidente
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