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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [O] [G]/S.A. CNP ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Ordonnance du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBYN-W-B7K-E6V4
Minute N° 26/00105
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Johan SURGET, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey HAMELIN (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte RABILIER (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS)
Audience publique en date du 17 Mars 2026.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un acte de notoriété a été établi par Maître [S], notaire à [Localité 4], à la suite du décès de Madame [C] [D] veuve [G] le [Date décès 1] 2023.
Dans le cadre de ces opérations, il est apparu que Madame [C] [G] était titulaire de de deux contrats d’assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES (contrats n°96574341301 et n°05910432809).
Se prévalant du secret bancaire, la société CNP ASSURANCES n’a pas communiqué les informations relatives à ces contrats.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2026, Monsieur [Z] [G] a alors assigné la société CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Ordonner à la société CNP ASSURANCES de communiquer toutes les informations relatives aux contrats d’assurance vie souscrits par Madame [D] veuve [G] sous les numéros 96574341301 et 05910432809, à savoir :
— les contrats initiaux,
— les avenants éventuels,
— les modifications intervenues des clauses bénéficiaires,
— le décompte des versements initiaux et primes versées,
— les demandes de rachat
— la clôture des contrats.
— Condamner la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey HAMELIN, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Débouter la société CNP Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, la SA CNP ASSURANCES a demandé au président du tribunal judiciaire de Blois, statuant en référés, de :
Vu les articles L132-12 et L132-12 du Code des assurances,
Vu les pièces visées et versées aux débats,
— Recevoir CNP ASSURANCES en ses conclusions, la déclarer bien fondée,
— Donner acte à CNP ASSURANCES qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir concernant la demande de communication formulée par Monsieur [G],
— Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, la SA CNP ASSURANCES a indiqué être d’accord pour produire les pièces mais être en désaccord sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties étant représentées, la décision est contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la communication de pièces
Dans le cadre de l’instance en référé en date du 17 mars 2026, les parties sont parvenues à un accord amiable sur la communication des pièces demandées par Monsieur [Z] [G] (notes d’audience du 17 mars 2026).
Il y a lieu, par conséquent, de constater leur accord.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur succombant à l’instance à titre principal, il y a lieu de le condamner aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Audrey HAMELIN pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CNP ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à la Monsieur [Z] [G], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
CONSTATONS l’accord amiable des parties sur la communication des pièces demandées par Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES aux dépens inhérents à la présente procédure ;
ACCORDONS à Maître Audrey HAMELIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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