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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIE6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
M. [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
Mme [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mai 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [A] [E] et Mme [R] [E] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 10]. Ils ont constaté l’existence d’une fuite dans leur cave et ont déclaré un dégat des eaux, l’expert mandaté par leur assureur ayant fait procéder à une recherche de fuite par la société Nuwa suivant rapport du 13 octobre 2022 et estimé que les désordres proviennent de multiples fuites sur le réseau d’évacuation enterré sous la maison du M. [T], lequel a fait procédé à des travaux, qui n’ont pas empêché la survenance de nouvelles fuites en décembre 2022.
Invoquant la persistance des désordres et l’absence de réparations efficaces de leurs voisins, M. [A] [E] et Mme [R] [E] ont par actes du 24 février 2025, fait assigner Mme [F] [D] et M.[P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyée au 27 mai 2025, pour y être plaidée.
A cette date, M.[A] [E] et Mme [R] [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement, aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer M.[A] [E] et Mme [R] [E] recevables et bien fondés en leur action ;
— Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par ministère de Commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
En conséquence,
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission exposée dans leurs écritures, relative aux désordres en cave, et à la taille des arbres se trouvant sur le fonds des défendeurs,
— Condamner Mme [F] [D] et [P] [T], en cas de recouvrement forcé
des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [F] [D] et M. [P] [T] à la somme de 1 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[A] [E] et Mme [R] [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement, formant les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les travaux réalisés par M. [P] [T] et Mme [F] [D],
Vu le défaut d’intérêt à agir de M. et Mme [E],
— Dire n’y avoir lieu à expertise, faute d’intérêt légitime de M. et Mme [E],
— Débouter, en conséquence, M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, fi ns et conclusions,
— Condamner M. et Mme [E] en tous les frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
Par note en délibéré autorisée du 03 juin 2025, les défendeurs soutiennent suivant facture du 27 mai 2025, émise par la société DPK, avoir fait réaliser les travaux, au delà de ceux préconisés par l’expert.
Par message RPVA du 16 juin 2025, M. [A] [E] et Mme [R] [E] exposent que les désordres persistent à ce jour, à la suite d’un orage survenu dans la nuit du 13 au 14 juin 2025 et contestent la propriété des réparations effectuées suivant facture du 27 mai 2025, à mettre fin aux désordres. Il échet donc de désigner un expert, y ajoutant à la mission, la constatation des désordres persistants, l’analyse technique des travaux réalisés par les défendeurs, et la préconisation de travaux de reprise durables à mettre en oeuvre.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [A] [E] et Mme [R] [E] sollicitent la désignation d’un expert, soulignant qu’à ce jour, il n’est aucunement démontré que la cause des désordres soit solutionnée, en dépit des travaux réalisés en cours de procédure par les défendeurs et de rapport technique sur ces travaux, ajoutant en outre que Mme [F] [D] et M. [P] [T] n’ont pas respecté leurs engagement dans le cadre de la conciliation. L’expertise n’est donc pas comme le soutiennent les défendeurs devenue sans objet et encore moins, avec la persistance des désordres postérieurement à l’exécution des travaux.
Mme [F] [D] et M.[P] [T] s’opposent à la mesure d’instruction, soutenant que la demande est devenue sans objet.
Ils exposent avoir respecté leur engagement de taille des arbres conformément à l’accord conclu devant le conciliateur suivant procès-verbal du 14 décembre 2023, ajoutant qu’il n’est aucunement établi que les arbres n’auraient pas été élagués.
Ils s’opposent également à la désignation d’un expert, au titre des écoulements en cave, au regard des travaux qu’ils ont fait réaliser, et en l’absence de démonstration à ce jour de la persistance des infiltrations.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par M. [A] [E] et Mme [R] [E] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et la persistance de ceux-ci en ce qui concerne les infiltrations en cave, et ce en dépit des travaux effectués par les défendeurs. Ainsi la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Quant à la coupe des plantations, Mme [F] [D] et M. [P] [T] ne peuvent utilement soutenir que la preuve de l’absence de taille n’est pas rapportée, alors qu’il appartient à celui qui s’est obligé à exécuter une obligation, de justifier qu’il s’en est acquitté. Or en l’occurrence, Mme [F] [D] et M. [P] [T] qui se sont engagés devant le Conciliateur de justice à y procéder, ne justifient pas avoir exécuté leurs obligations à ce titre.
Dès lors, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappeléque la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
M.[A] [E] et Mme [R] [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 9] (59), [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées (infiltrations en cave et élagage des plantations); Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; Procéder le cas échéant aux constatations des désordres persistants;
— dire si les travaux exécutés en cours de procédure, postérieurement à l’assignation, ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art et s’ils sont de nature à remédier aux désordres;
— décrire si nécessaire les travaux de reprise durables à mettre en oeuvre pour faire cesser les désordres et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 15 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de M. [A] [E] et Mme [R] [E], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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