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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Références :
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UXC
MINUTE N°2025/ 452
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
S.A.R.L. SIRIBB,
c/
[U], prénom d’usage [P] [N], [W] [N], [C] [S]
Copie délivrée à
prefecture
Copie exécutoire délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SIRIBB
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 878 339 811
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Centre MBE n°151
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
Madame [U], prénom d’usage [P] [N]
née le 11 Février 1998 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [W] [N]
née le 02 Juin 2001 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [C] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparantes ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 1er novembre 2024 ayant pris effet le même jour, la SARL SIRIBB a donné à bail à Madame [W] [N], Madame [U] [N] un bien meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 1] pour un loyer initial mensuel de 630 euros hors charges et taxes, Madame [C] [S] s’est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL SIRIBB, selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier a fait signifier à Madame [W] [N], Madame [U] [N] et à Madame [C] [S] en qualité de caution un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2140 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 avril 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SIRIBB a assigné Madame [W] [N], Madame [U] [N] et à Madame [C] [S] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [W] [N], Madame [U] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement à titre provisionnel Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] au paiement de la somme de 2923.53 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation ;
Les locataires n’ont pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 3 juin 2025, la SARL SIRIBB, représentée par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cités par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] n’ont pas comparu ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 12 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL SIRIBB justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement en date du 28 janvier 2025, soit deux mois avant la délivrance des assignations des 7 et 10 avril 2025, en vertu des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SARL SIRIBB apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 1er novembre 2024 ayant pris effet le même jour, contient une clause résolutoire qui ne précise aucun délai, et un commandement de payer visant un délai de six semaines a été signifié le 28 janvier 2025 pour la somme en principal de 2140 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 mars 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La SARL SIRIBB produit un décompte démontrant que Madame [W] [N], Madame [U] [N] restaient lui devoir la somme de 3930 € à la date du 27 mai 2025, après déduction des frais de procédure à hauteur de 668.34 €.
Madame [W] [N], Madame [U] [N] non comparantes n’apportent par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] en qualité de caution seront condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3930 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparait que le versement des loyers n’a pas repris.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail Madame [W] [N], Madame [U] [N] ne pourront qu’être expulsées selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] en qualité de caution seront enfin condamnées solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour la SARL SIRIBB de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S], partie perdante, seront donc condamnées solidairement aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2024 ayant pris effet le même jour, entre d’une part, la SARL SIRIBB et d’autre part, Madame [W] [N] et Madame [U] [N] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 1] pour un loyer initial mensuel de 630 euros hors charges et taxes, sont réunies à la date du 12 mars 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [W] [N] et Madame [U] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [N] et Madame [U] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL SIRIBB pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] à payer à la SARL SIRIBB une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] à verser à la SARL SIRIBB la somme de 3930 € (trois mille neuf cent trente euros) arrêtée au 27 mai 2025 au titre de l’arriéré des loyers, charges ;
DEBOUTONS la SARL SIRIBB du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS solidairement Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des formalités réalisées auprès de la CCAPEX ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge solidaire de Madame [W] [N], Madame [U] [N] et Madame [C] [S] ;
DEBOUTONS la SARL SIRIBB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des référés
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