Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/51990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51990 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JDU
N° : 9
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDERESSE
LA S.A.R.L. CASA JAURES
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0230, SELARL CPNC AVOCATS
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé à effet au 1er octobre 2016, M. [E] [Y] a donné à bail à la société Casa Jaures, divers locaux à usage commercial dépendant de l’immeuble sis à [Localité 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Les locaux ont été loués moyennant un loyer annuel en principal de 13.000 €, payable trimestriellement d’avance, pour l’activité commercial de « salon de thé, pâtisserie, viennoiserie, traiteur, café, restaurant et vente à emporter ».
Le 3 janvier 2025, M. [E] [Y] a délivré la société Casa Jaures, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour la somme de 11.816,35 €, correspondant aux échéances des 4ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025 outre le remboursement de la taxe d’ordures ménagères et de la taxe foncière de l’année 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [E] [Y] a, par exploit délivré le 14 mars 2025, fait citer la société Casa Jaures devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail consenti à la société CASA JAURES, à la date du 4 février 2025,
Ordonner, en conséquence, l’expulsion des locaux sis à [Adresse 6], de la société CASA JAURES, ainsi que celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef et ce avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira au bailleur, et ce aux frais, risques et périls de la défenderesse, et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
Condamner, par provision, la société CASA JAURES, au paiement de la somme de dix mille neuf cent quarante-six euros et quarante centimes (10.946,40 €) au titre de l’arriéré locatif et des accessoires dus à la date du 4 février 2025,
Condamner, par provision, la société CASA JAURES, à compter du 1er avril 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et indexée de 2.000 €, charges et taxes en sus (dont la TVA et la taxe foncière), jusqu’à libération des lieux par remise des clés,
Juger que si l’occupation des locaux excède une année à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
Condamner la société CASA JAURES, aux dépens qui comprendront le coût du commandement délivré le 3 janvier 2025, outre le paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
A l’audience du 8 septembre 2025, le requérant, représenté par son conseil, a indiqué au juge des référés que l’arriéré locatif avait été payé avant l’audience et qu’il se désistait en conséquence de ses demandes principales, maintenant uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle au titre des dépens.
La société Casa Jaures, représentée par son conseil, n’a pas régularisé de conclusions en défense. Elle a demandé au juge des référés de modérer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le demandeur.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [E] [Y] se désiste sans réserve de ses demandes à l’exception de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La défenderesse n’a pas conclu au fond.
Il y a donc lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la dette n’ayant été soldée qu’après l’assignation.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025, la distraction étant ordonnée en vertu des articles 696 et 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Constatons le désistement de M. [E] [Y] de ses demandes principales et le maintien de ses seules demandes accessoires ;
Condamnons la société Casa Jaures à payer à M. [E] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Casa Jaures au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 janvier 2025;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Assurance contrat ·
- Accord ·
- Pièces ·
- Dépens ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laser ·
- Technologie ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Partie ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Expert ·
- Vente ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Manque à gagner ·
- Cabinet ·
- Intervention ·
- Demande
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Recours ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Trop perçu
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Date ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Sous astreinte ·
- Juge ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Demande
- Informatique ·
- Côte ·
- Injonction de payer ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Service ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.