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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 30 juin 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAPEB DES COTES D' ARMOR, société, E.U.R.L. SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 30 Juin 2025
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQI7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 30 Juin 2025
JUGEMENT rendu le trente Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
E.U.R.L. SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, dont le siège social est sis 151 Avenue A.Lavallée – ZI TOULON EST – 83130 LA GARDE
ET :
Société CAPEB DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 17 rue du Tertre de la Motte – 22440 PLOUFRAGAN
1
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête en injonction de payer déposée le 11 mai 2023, la société EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE a demandé au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la condamnation de la société CAPEB DES COTES D’ARMOR au paiement de la somme de 720,38 euros au titre de factures impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2023, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a enjoint la société CAPEB DES COTES D’ARMOR à payer à l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE la somme de 720,38 euros ainsi qu’au dépens.
La CAPEB DES COTES D’ARMOR a fait opposition le 22 février 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 29 janvier 2024 au motif que :
— la créance n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible ;
— le tarif sur lequel repose le montant réclamé par l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE et accordé par le juge n’a pas été contractualisé entre les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi suite à une demande la société CAPEB 22 par courriel du 18 octobre 2024 au motif que des discussions entre les parties sont en cours pour le règlement du litige.
A l’audience de renvoi du 27 février 2025 les parties n’ont pas comparu. La société CAPEB DES COTES D’ARMOR a demandé, par courrier en date du 17 février 2025, réceptionné le 20 février 2025, le désistement d’instance et d’action, faisant valoir la conclusion d’un protocole d’accord entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogé pour la dernière fois au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens de débiteur.
En formant opposition le 22 février 2024 par courrier déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en contestation d’une ordonnance d’injonction de payer le 13 octobre 2023 signifiée le 29 janvier 2024, la demande d’opposition de la CAPEB DES COTES D’ARMOR sera déclarée recevable en la forme.
2 – Sur le désistement de la CAPEB DES COTES D’ARMOR
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
2
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le service juridique de la CAPEB 22 a adressé un courrier en date du 17 février 2025 au tribunal pour solliciter le désistement d’instance et d’action des parties au motif qu’un protocole d’accord a été signé avec la société l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE.
Il convient de constater que ce protocole d’accord en date du 13 février 2025 prévoit le paiement par la société CAPEB DES COTES D’ARMOR la somme de 400 euros à l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE, avec renoncement à toute action en justice une fois le paiement effectué.
Il en résulte que le désistement est parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition,
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2023,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE l’existence d’un protocole d’accord entre la société CAPEB DES COTES D’ARMOR et l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE;
CONSTATE le désistement d’action et d’instance de la société CAPEB DES COTES D’ARMOR et l’EURL SERVICE DISTRIBUTION INFORMATIQUE ;
LAISSE la charge de ses dépens à chaque partie ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 30 juin 2025.
La greffière La présidente
Cécile LANOIX Sandrine GODELAIN
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