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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 déc. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Paul LEAVY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITM
N° MINUTE :
21/25
JUGEMENT
rendu le lundi 15 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
Monsieur [U] [L], demeurant Représenté légalement par Mme [Z] [G] – [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
Monsieur [R] [L], demeurant Représenté légalement par Mme [Z] [G] – [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#K0101
DÉFENDERESSE
Société GULF AIR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Paul LEAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P080
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
Décision du 15 décembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01307 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ITM
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 6 février 2025 aux termes de laquelle Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] ont fait convoquer la société GULF AIR aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-150 € chacun soit 450 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société GULF AIR tendant à voir :
— débouter Madame [Z] [G] agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [G] à lui verser la somme de 1500 € article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures en réplique de Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] contestant les allégations de la société GULF AIR, concluant sa condamnation à payer les sommes suivantes :
— 1800 € sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
-450 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
-500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [D] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [D], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
Ce même article 5 de ce texte exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard du vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est constant que la charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
En l’espèce, après examen des pièces produites aux débats, force est de constater que vol entre le port de [Localité 4] Charles De Gaulle et [Localité 3] selon les modalités suivantes :
— vol GF 18 [Localité 4]- Bahrein. (départ prévu le 10 juin à 10h40 et arrivée le 10 juin à 18h40).
— Vol GF 512 Bahrein- [Localité 3] (départ prévu le 10 juin à 20h05 est arrivé prévu le 10 juin à 22h35)
Le premier vol a eu un retard de une heure et trois minutes ; les requérants n’ont pu embarquer dans le vol suivant dans les délais requis.
Il apparaît pas sérieusement contestable que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’avoir pris des mesures raisonnables susceptibles de permettre d’éviter la survenance de l’événement dommageable ou à tout le moins d’en limiter les conséquences dommageables pour les passagers.
En aucune manière, la société GULF AIR n’a fait état d’aucun élément probant exonératoire de responsabilité au sens du règlement CE 261/2004; que par conséquent elle est tenue à indemniser les demandeurs.
L’article 7 de ce même Règlement énonce: «que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération ,il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En considération de ces éléments , il y a lieu de condamner la société GULF AIR à payer à Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] la somme de 1800 € sur le fondement de cet article.
2 – Sur les demandes subséquentes
— Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’ une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] de demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société GULF AIR condamnée à payer à Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens, ce ,conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société GULF AIR à payer à Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 7du Règlement CE 261/2004.
Déboute Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] du surplus de leurs demandes.
Condamne la société GULF AIR à payer à Madame [Z] [G] agissant tant pour elle-même en qualité de représentante légale de Monsieur [U] [G] et de Monsieur [R] [L] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 15 décembre 2025
La Greffière Le Président
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