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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Juin 2025
— -------------------
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT5H
Copie certifiée conforme
le 19/06/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 19/06/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 19/06/2025
à Me CASTEL
à Me HEBERT
EXPERTISE
délai 12 mois
provision 3000€
par l’E.U.R.L. BENSTED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
E.U.R.L. BENSTED, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. C.[X], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
La société BENSTED exploite un restaurant sous l’enseigne « L’inattendu », situé [Adresse 7]. L’entreprise a confié la construction d’une véranda et la mise en place d’un revêtement de sol à la société [B] [X], pour un montant de 28.201,33 euros, suivant devis acceptés du 5 septembre 2019 et du 15 novembre 2019.
Les travaux ont débuté au mois de juillet 2020. La société BENSTED a déploré plusieurs désordres et malfaçons, sans réintervention de la société [B] [X].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 1er octobre 2021 par Maître [T], commissaire de justice. Une expertise amiable et contradictoire a également été organisée le 20 mars 2024. La société [B] [X] n’est pas intervenue sur le chantier pour la reprise des désordres et malfaçons soulevées.
Suivant acte du 19 mars 2025, l’EURL BENSTED a assigné la SAS C.[X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire et la condamnation de la partie défenderesse à communiquer ses attestations d’assurance civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs de la décision
1. Sur l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Le juge ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l’espèce, la société BENSTED demande qu’une expertise judiciaire soit ordonnée dans la mesure où il ressort, tant du procès-verbal de constat du 1er octobre 2021 que du rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024, qu’il existe des désordres et malfaçons affectant la véranda. Le requérant considère qu’il dispose d’un motif légitime à solliciter cette mesure, d’autant que les malfaçons sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société [B][X].
Maître [T], dans son procès-verbal de constat du 1er octobre 2021, indique notamment que:
— la porte d’entrée de la véranda frotte sur la barre de seuil lors de sa fermeture,
— la largeur de la porte de la véranda est inférieure à la largeur de la porte d’entrée du restaurant,
— de l’eau s’infiltre et s’écoule à l’intérieur des baies vitrées de l’ouvrage provoquant l’apparition de flaque d’eau au sol,
— la poignée de gauche du vitrage présente un impact,
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024 les constations suivantes :
— la porte d’entrée de la véranda n’est pas conforme aux réglementations PMR et incendie,
— des écoulements d’eau sont constatés,
— il existe des résurgences de colle au niveau des joints du sol PVC.
Il est précisé par l’expert que la société [B][X] n’a pas répondu aux points évoqués lors de l’expertise et aux solutions correctives préconisées.
En défense, la société [B][X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage.
*
Au regard des éléments versés, faisant apparaître d’éventuelles non conformités nécessitant des travaux de reprise et en l’absence d’intervention du défendeur sur l’ouvrage, il existe un motif légitime justifiant la mise en place d’une expertise.
Dès lors, une expertise judiciaire sera ordonnée.
2. Sur la transmission de l’attestation d’assurance
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles. L’article 11 du présent code précise que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, le requérant sollicite que la société [B][X] soit condamnée à transmettre son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2020 et 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, la production par la partie défenderesse de ses attestations d’assurance est de nature à identifier son assureur pour les travaux litigieux effectués.
Dès lors, la société [B] [X] sera condamnée à transmettre à la société BENSTED son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2020 et 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise judiciaire des travaux réalisés par la SAS [B][X] ;
Désignons en qualité d’expert M. [F] [K], [Adresse 11], tél. [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX03] ; [Courriel 8], à défaut [G] [J], [Adresse 4], [Courriel 12] ; tél : [XXXXXXXX02]
Disons que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 6] en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants,
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables,
— Relever et décrire les désordres et malfaçons invoqués dans la présente assignation et affectant l’ouvrage litigieux,
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause,
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation ou non avec les désordres allégués,
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et faits de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition,
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées,
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvement ou non conformités et sur leur évaluation.
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût.
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toute suite dommageable,
— Procéder à toute diligence nécessaire et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance
du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par l’EURL BENSTED qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 10]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société [B] [X] à transmettre à la société BENSTED son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale au titre des années 2020 et 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamnons l’EURL BENSTED aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
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