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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mars 2025, n° 25/50594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/50594 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHL
N° :1/MM
Assignation du :
17 Janvier 2025
N° Init : 22/57265
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. la Société Anonyme d’Economie Mixte d’Exploitation du Stationnement de la ville de [Localité 4], SAEMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SAEMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022, à la demande de la société SAEMES, aux fins d’expertise des désordres et malfaçons affectant le parking souterrain Meyerbeer Opéra, situé [Adresse 6] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 17 janvier 2025 par la société SAEMES à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SAEMES, aux fins de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 (RG 22/57265) désignant Mme [Y] [G] [L], en qualité d’expert judiciaire ainsi que ses opérations d’expertises ;
Vu les conclusions de la compagnie ALLIANZ IARD, soutenues oralement à l’audience du 7 février 2025, sollicitant le débouté de la société SAEMES à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises, dès lors que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription et subsidiairement, faisant valoir ses protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions en réponse de la société SAEMES, sollicitant le maintien de ses demandes initiales et exposant l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de l’éventualité que sa responsabilité puisse être recherchée par l’expert et donc de la possible mise en jeu de la garantie de son assureur en responsabilité civile à ce titre, la société ALIANZ IARD, nécessitant sa participation aux opérations d’expertises, la question de la prescription devant être examinée ultérieurement au fond ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est admis que ne justifie pas d’un motif légitime le requérant dont l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment l’avis de l’expert caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société ALLIANZ IARD, assureur de la société SAEMES.
Par ailleurs, s’il est constant que l’article L.114-1 du code des assurances prévoit une prescription biennale à toute action dérivant d’un contrat d’assurance et que le sinistre a eu lieu le 28 septembre 2022 selon la société SAEMES, il ressort également des écritures que la société SAEMES entend soulever plusieurs moyens faisant échec à l’acquisition de la prescription biennale, or il ne relève pas de la compétence du juge des référés de trancher cette question procédurale mais uniquement d’apprécier si le procès en germe est manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, au regard du motif légitime existant et des multiples moyens soulevés par la société SAEMES pour faire échec à la prescription biennale, il convient de constater que le procès en germe à l’encontre de la défenderesse n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
Il sera fait droit à la demande d’ordonnance commune et il sera donné acte à la société ALLIANZ IARD des protestations et réserves formulées.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rendons commune à la société ALLIANZ IARD notre ordonnance du 24 octobre 2022 (RG 22/57265) ayant commis Mme [Y] [G] [L] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 4], le 14 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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