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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 17 juil. 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/491
N° RG 25/00694
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEXK
M. [O] [K]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [O] [K]
né le 16 Juillet 1982 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me ARGUILLAT Solène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 30 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat médical di situation du CH [Localité 2] en date du 17 juillet 2025 indiquant l’absence de M. [O] [K] à l’audience de ce jour et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [O] [K] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 5 février 2024, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 23 janvier 2025 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical en date du 25 juin 2025 rendu par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [O] [K] est nécessaire, en ce que, bien que l’état psychique de l’intéressé se soit amélioré, il apparait indispensable que celui-ci soit accompagné vers une sortie en résidence d’accueil qui sera mise en oeuvre après que des permissions plus longues lui soient accordées ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [K] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 juillet 2025, afin de poursuivre l’accompagnement vers la sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [O] [K] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 juillet 2025.
Le 17 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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