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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 13 janv. 2026, n° 25/09319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. BIO SPRINGER, S.A.S. BIO SPRINGER RCS de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
N° RG 25/09319 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/09319 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5WA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
S.A.S. BIO SPRINGER
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.S. BIO SPRINGER RCS de [Localité 4] N° 542 091 996
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-134702, sans date, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SAS BIO SPRINGER une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit deux nettoyeurs HP MC5M 220/1130, acquis auprès de la SAS NILFISK, et moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 197.84 euros HT réglable trimestriellement.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 29 juillet 2020 par la SAS BIO SPRINGER.
Faisant valoir que la SAS BIO SPRINGER a cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2022, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 19 juillet 2022 après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 13 juin 2022.
Selon exploit délivré le 16 octobre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS BIO SPRINGER devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location et de restitution du matériel donné en location.
A l’audience du 14 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de ses conclusions signifiées le 18 août 2025 à la SAS BIO SPRINGER aux fins de voir :
— Condamner la SAS BIO SPRINGER à lui payer la somme de 1524.99 euros au titre des loyers échus et la somme de 17.67 euros au titre des intérêts courus,
— Condamner la SAS BIO SPRINGER à lui payer la somme de 6528.72 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamner la SAS BIO SPRINGER à lui payer la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 19 juillet 2022,
— Condamner la SAS BIO SPRINGER à restituer le matériel objet du contrat de location soit du matériel de nettoyage et selon facture, sous astreinte de 15.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la SAS BIO SPRINGER à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS BIO SPRINGER en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales par courrier recommandé du 19 juillet 2022 en raison d’impayés de loyers à compter 1er janvier 2022. Elle s’estime fondée à solliciter des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement en sus des loyers échus impayés ainsi que la restitution du matériel objet du contrat de location sur le fondement des articles 9 à 12 des conditions générales du contrat de location.
La SAS BIO SPRINGER, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 à 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS BIO SPRINGER le 29 juillet 2020,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6000.00 euros TTC auprès de la SAS NILFISK du 24 juillet 2020,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 863.71 euros en date du 13 juin 2022 dont l’avis de réception a été signé le 20 juin 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 19 juillet 2022, dont l’avis de réception a été présenté et signé 26 juillet 2022 avec un décompte des sommes dues soit la somme de 1424.44 au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2022 au 1er juillet 2022 outre la somme de 100.55 euros au titre de l’assurance, et la somme de 6528.72 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, outre la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
-1424.44 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Les frais d’assurance d’un montant de 100.55 euros imputés au compte le 1er janvier 2022 seront rejetés, n’étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l’absence de preuve de la souscription d’une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
-6528.72 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022, date de présentation et de signature de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 9 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
La restitution du matériel objet du contrat de location soit deux nettoyeurs HP MC5M 220/1130, sera ordonnée aux frais de la SAS BIO SPRINGER, sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION ;
Sur les mesures accessoires.
La SAS BIO SPRINGER, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SAS BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1424.44 euros (mille quatre cent vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ;
REJETTE la demande au titre de l’assurance ;
CONDAMNE la SAS BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6528.72 euros (six mille cinq cent vingt-huit euros et soixante-douze centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SAS BIO SPRINGER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
CONDAMNE la SAS BIO SPRINGER à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel, objet du contrat de location en cause soit deux nettoyeurs HP MC5M 220/1130 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BIO SPRINGER aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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