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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJQW
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 24/00239 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJQW
DEMANDERESSE
Société LINEA, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne et assisté de Maître Rachel BERINGER-ROUISSI de la SCP RBK, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 26 janvier 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Maître Gwénaëlle ALLOUARD + annexes en LS
* Copie :
Maître Rachel BERINGER-ROUISSI + annexes en LS
le 13.04.2026
********
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a fait appel à la Société LINEA en 2021 pour des travaux à effectuer concernant la pose de fenêtres, de caissons Titan, de portes, de volets roulants et de volets battants pour sa maison d’habitation.
Un différend s’est fait jour tant sur la réalisation des travaux que sur le paiement de factures.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, la Société LINEA a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 5 220 euros en principal et certaines sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société LINEA, représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner M. [D] [F] au paiement :
— d’une somme principale de 5 220 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 25 novembre 2022 ;
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque la facture du 29 novembre 2022 a bien été adressée à M. [D] [F].
Elle indique que les réserves soit ont été corrigées, via des bons d’intervention, soit concernaient des points non prévus dans les devis signés. Quant à l’absence de détail de tarifs sur la facture, elle estime qu’il suffit de comparer avec le devis pour retrouver les informations nécessaires.
Elle conteste le préjudice allégué et estime que M. [D] [F] fait preuve d’une résistance abusive.
Dans ses conclusions du 20 janvier 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, M. [D] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger irrecevable l’action de la Société LINEA pour cause de prescription ;
En conséquence,
— débouter la Société LINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
Subsidiairement,
— débouter la Société LINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
A titre reconventionnel,
— condamner la Société LINEA à payer à M. [D] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la compensation des montants respectivement octroyés aux parties ;
En tout état de cause,
— condamner la Société LINEA à payer à M. [D] [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société LINEA aux frais et dépens de la procédure.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’aucune facture d’un montant de 5 220 euros n’a été émise le 29 novembre 2022 et que la prescription est acquise depuis le 5 mai 2024, deux ans après le règlement des factures de 15 107 euros effectué le 5 mai 2022 par M. [D] [F].
Subsidiairement, il indique que la société n’a pas exécuté intégralement la prestation, qu’elle a imposé une hausse tarifaire qu’il n’a accepté que parce qu’il ne pouvait laisser son logement en chantier, que la facture dont le paiement est réclamé ne fait état d’aucun détail.
A titre reconventionnel, il indique que les travaux ne sont toujours pas terminés plus de trois ans après la signature des devis, qu’il a dû envoyer des courriers, mandater un conseil, et que l’ensemble de ces tracasseries justifie le montant sollicité à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, il précise qu’une compensation pourrait être ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la Société LINEA
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il était spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Mais suite à une évolution de la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, comme l’a rappelé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
En l’espèce, la facture datée du 29 novembre 2022 (pièce 1 en demande) vise un montant de 5 220 euros, avec la mention « Situations précédentes » et « F-756684 du 05/07/21 de 525,00 € TTC » correspondant à un acompte versé qu’on peut retrouver en ligne « crédit » dans le tableau du courrier daté du 8 décembre 2022, le montant de 5 745 euros étant manifestement égal à 5 220 plus 525 (pièce 12 bis en défense).
Dans son courrier du 14 décembre 2022, M. [D] [F] évoque lui-même « Directement le 29 novembre vous m’envoyez une facture, et le mardi 13 décembre vous m’envoyez un recommandé, alors qu’à ce jour aucune réserve n’a été levée ! » (pièce 12 en défense).
Dès lors, il n’y a pas lieu de douter de l’authenticité de la facture F-769424 du 29 novembre 2022 et que l’on se place à cette date ou à la date d’intervention la plus récente, le 10 mars 2023 (pièce 7 en demande), l’action de la Société LINEA n’est pas prescrite puisque l’assignation a été délivrée le 19 novembre 2024.
Sur la demande principale de la Société LINEA
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1193 du même code dispose :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
L’article 1194 du même code dispose :
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1195 du même code dispose :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’examen attentif des pièces produites par les parties – notamment devis initial et devis actualisé avec hausse des prix, courriers de réclamation (pièces 1, 8, 10 à 12 en défense) ne permet pas de démontrer une non-exécution intégrale de la prestation par la Société LINEA :
— les attaches « en plastique » fixant les volets en aluminium étaient prévues dès le devis initial (mentions « gonds chimique composite » et « arrêt à visser composite avec rosace et butée à visser ») ;
— la motorisation des volets n’apparaît ni dans le devis initial, ni dans celui actualisé ;
— il n’est pas contestable que des réserves ont été notées (pièce 2 en demande), mais la Société LINEA présente des fiches d’intervention (pièces 5 à 7 en demande), le seul fait que M. [D] [F] n’ait pas signé ne leur ôtant pas complètement une valeur probante, et celui-ci n’apportant en face aucun élément concret ou objectif tel que photographie ou procès-verbal de constat par huissier.
S’agissant de la hausse tarifaire imposée, soit 1 177 euros (pièce 9 en défense), elle correspond à une augmentation de 4,26 % du devis global initial (pièce 1 en défense), en laissant de côté le devis pour les caissons Titan (pièce 2 en défense).
Il ressort aussi des échanges de courriel que la Société LINEA a pris en charge une partie de cette hausse pour 273 euros.
Aucun élément n’est produit pour démontrer que l’accord de M. [D] [F] aurait été contraint et aucune des parties ne produit de conditions générales du contrat.
Quant à l’absence de précision dans la facture du 29 novembre 2022 (pièce 1 en demande), un examen attentif montre qu’elle correspond en tous points au devis final D-307853 du 13 juin 2022 (pièce 10 en défense) où figure le sous-total pour chaque référence.
Dans ces conditions, M. [D] [F] apparaît redevable de la somme de 5 220 euros réclamée par la Société LINEA correspondant au solde de la facture F-769424 du 29 novembre 2022.
Il sera donc condamné à lui verser cette somme.
En application de l’article 1231-6 du code civil, l’intérêt court à compter de la mise en demeure, présentée le 12 novembre 2024 (pièce 12 en demande).
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Outre le fait qu’il est fait droit à la demande principale, celle de M. [D] [F] n’apparaît pas suffisamment étayée et ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D] [F] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner M. [D] [F] à indemniser la Société LINEA à hauteur de 800 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’action de la Société LINEA contre M. [D] [F] n’est pas prescrite ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la Société LINEA la somme de 5 220 euros correspondant au solde de la facture F-769424 du 29 novembre 2022, majorée des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2024 ;
DEBOUTE M. [D] [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la Société LINEA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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