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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 30 avr. 2026, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01854 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GM5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 30 Avril 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me REIGNE
— Me GENDREAU
—
Copie exécutoire à :
— Me GENDREAU
—
Madame [R] [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 15 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par signature d’un devis daté du 22 février 2016, Madame [R] [B] a confié à l’entreprise individuelle de Monsieur [Q] [A] la réalisation de travaux d’étanchéité d’une toiture-terrasse recouvrant ses deux garages, avec pose d’un garde-corps pour un montant total de 11.389 euros TTC.
Le 3 mars et le 11 mai 2016, Madame [R] [B] a procédé au versement de deux acomptes pour un montant total de 7.444,50 euros. Le reste à payer de la facture n° 2309 éditée par la société [A] [Q] le 12 mai 2016 s’élevait ainsi à la somme de 3.944,50 euros.
Alléguant l’existence de désordres relatifs à la réalisation des travaux de réfection effectués par la société de Monsieur [A], Madame [B] a procédé au règlement de la somme de 3.504,50 euros. Elle a indiqué par courrier à l’adresse de Monsieur [A] avoir réservé la somme de 440 euros correspondant à la fourniture de poteaux dont la pose a été réalisée selon elle non conformément aux normes en la matière.
Madame [B], estimant que les travaux de reprise de la pose du garde-corps devaient être à la charge de l’entreprise de Monsieur [A], a refusé de donner suite au devis d’un montant de 932,80 euros TTC émis par l’entreprise le 12 mai 2016.
A la suite de plusieurs démarches amiables et de mise en demeure restées infructueuses, Madame [R] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2022, fait citer à comparaître Monsieur [Q] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POITIERS sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le Président du tribunal judiciaire de Poitiers, agissant en qualité de juge des référés, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur les désordres allégués par Madame [B].
Monsieur [Q] [A] a assigné son assureur aux fins d’extension des opérations d’expertise par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022.
Le 13 octobre 2023, l’expert désigné déposait son rapport.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une solution amiable au litige, Madame [R] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, assigné Monsieur [Q] [A] devant le tribunal judiciaire de Poitiers et sollicitant qu’il :
juge que l’entreprise individuelle [A] [Q] est responsable des désordres affectant sa toiture terrasse, condamne l’entreprise individuelle [A] [Q] à lui verser les sommes de :6.202,79 euros déduite de la somme de 440 euros soit un total de 5.762,79 euros au titre des travaux de reprise,1.200 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre du préjudice moral3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 2.493,96 euros au titre des frais d’expertise,dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamne l’entreprise individuelle [A] [Q] aux dépens. A la suite de plusieurs demandes amiables restées infructueuses, Monsieur [Q] [A] a, par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138 et suivants, 142 et 789, 5° du code de procédure civile d’ordonner une mesure d’instruction de communication de pièces. Il sollicite ainsi du juge que soit ordonné :
à Madame [G] de lui communiquer les extraits de ses déclarations de revenus des années 2021 à 2025 et de ses déclarations de revenus fonciers sur la même période,à Madame [B] de lui communiquer des photographies intérieur/extérieur du garage qu’elle affirme louer à Madame [G],à Madame [B] de lui communiquer une copie lisible de se pièce n° 23.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées le 14 janvier 2026 par voie électronique, Monsieur [Q] [A] a modifié ses demandes et sollicite désormais du juge de la mise en état que ce dernier lui donne acte du désistement de l’ensemble de ses demandes formulées au visa des articles 138 et suivants, 142 et 789 du code de procédure civile. Il conclut également à ce que Madame [B] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il justifie ses nouvelles demandes par le fait que Madame [B] lui a communiqué, postérieurement au dépôt de ses conclusions d’incident, suffisamment d’éléments permettant de satisfaire ses demandes avec notamment des photographies du garage litigieux ainsi qu’une copie lisible de la pièce n° 23 qu’elle joint à ses conclusions en pièces 30 à 32.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [B] tendant à ce qu’il soit condamné au paiement d’une amende civile de 5.000 euros ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère dilatoire de la procédure d’incident qu’il a introduite, il expose que Madame [B] reconnait elle-même que sa pièce n° 23 était « effectivement de piètre qualité » et que cette demande était « légitime ». Il ajoute au surplus qu’il a toujours conclu dans les temps contrairement à Madame [B] et qu’il a tenté de trouver une solution amiable au litige essuyant les refus de Madame [B] tant sur ses offres transactionnelles que le recours à une médiation pourtant proposée par le juge de la mise en état. Enfin, il précise que la procédure ne peut être jugée comme dilatoire puisqu’il a été contraint de déposer des conclusions d’incident en raison du refus de Madame [B], malgré plusieurs sommations, de communiquer les pièces demandées, ce qu’elle a fini par faire suite à sa demande d’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, Madame [R] [B] demande au juge de la mise en état de constater que Monsieur [Q] [A] se désiste de ses demandes et de juger que la procédure d’incident qu’il a introduite est dilatoire. En conséquence elle sollicite sur le fondement de l’article 31-2 du code de procédure civile sa condamnation au paiement d’une amende civile d’un montant de 5.000 euros, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle sollicite en outre, en plus des dépens, qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande elle fait valoir que si Monsieur [Q] [A] s’est désisté de ses demandes de communication de pièces, il n’en demeure pas moins que ses demandes initiales étaient critiquables en ce qu’elle n’était pas en mesure de pouvoir entièrement y répondre. En effet, elle soutient que la première demande de Monsieur [Q] [A] concernait des documents fiscaux de Madame [G] sa bailleresse et qu’elle ne pouvait légalement et moralement pas la contraindre à lui transmettre ses documents en vertu du principe de confidentialité des données fiscales.
Elle estime que la procédure d’incident est dilatoire dans la mesure ou les travaux litigieux ont été réalisés en 2016 et qu’elle a depuis été contrainte de mettre en œuvre de multiples démarches amiables sans succès et de solliciter le recours à une expertise judiciaire. Elle affirme que la longueur de la procédure et la nouvelle procédure d’incident témoignent de la volonté de Monsieur [A] de faire traîner la procédure et son refus de reconnaitre sa responsabilité dans les désordres avérés par l’expertise judiciaire.
L’incident a été examiné à l’audience du 15 janvier 2026. La décision mise en délibérée au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe, a été prorogée au 30 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la communication de pièces :
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile la communication de pièces doit être spontanée.
L’article 133 de ce code précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
De plus il résulte de l’article 780 du code de procédure civile qu’au stade de la mise en état, le juge de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code édicte que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [Q] [A] se désiste de sa demande de communication de pièces, celles-ci ayant en partie été transmise par Madame [R] [B].
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de dix mille euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [Q] [A] a adressé à Madame [R] [B] deux sommations de communiquer en date des 2 septembre et 3 octobre 2025 auxquelles cette dernière n’a pas donné suite.
De plus, il y a lieu de souligner que si Madame [R] [B] s’est initialement opposée aux demandes de Monsieur [Q] [A] au motif notamment qu’elle ne pouvait communiquer les pièces fiscales de Madame [G], elle a toutefois admis que la demande de communication d’une copie lisible de sa pièce n° 23, correspondant à une attestation de Madame [G], était « légitime » au vu de la « piètre qualité » de la copie transmise au dossier.
Enfin, il y a lieu d’observer que Monsieur [A] s’est finalement désisté de sa demande de communication de pièces, ces dernières ayant en partie été communiquées par Madame [B] postérieurement à l’ouverture de la procédure d’incident.
Madame [B] ne peut dès lors raisonnablement invoquer le caractère dilatoire de la procédure d’incident reposant sur la seule volonté de Monsieur [A] de faire traîner en longueur la procédure, alors qu’elle a elle-même refusé de donner suite aux sommations de communiquer de ce dernier jugeant pourtant qu’une des demandes est légitime.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [R] [B] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une indemnisation que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Madame [B] invoque la mauvaise foi de Monsieur [A] et sa volonté de faire traîner la procédure dans le seul but de lui nuire. Elle affirme subir un préjudice puisque depuis 9 ans les désordres dénoncés persistent.
Pour autant, il y a lieu de relever que les éléments transmis par Madame [B] à l’appui de sa demande, sont insuffisants à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [A] qui a introduit la procédure d’incident dans le seul but de se voir communiquer des pièces suite aux refus initiaux de Madame [B]. De plus, elle n’apporte aucun élément permettant de relier le préjudice invoqué avec la procédure d’incident, pas plus que de le chiffrer.
Dès lors, au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter Madame [R] [B] de sa demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Par ailleurs l’article 399 du même code précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Néanmoins, l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] a communiqué une partie des pièces sollicitées le 25 novembre 2025 par voie électronique, alors qu’elle n’avait pas fait droit aux sommations de communiquer de septembre et octobre 2025. De plus, elle reconnait elle-même le caractère légitime d’au moins une des demandes.
Pour ces motifs, Madame [B] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Dès lors, il convient de débouter Madame [R] [B] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, pour les motifs exposés plus haut, il n’est pas inéquitable de condamner Madame [R] [B] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
Constatons le désistement de Monsieur [Q] [A] de sa demande de communication de pièces ;
Déboutons Madame [R] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [A] à une amende civile ;
Déboutons Madame [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [R] [B] aux dépens ;
Condamnons Madame [R] [B] à payer à Monsieur [Q] [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026, pour les conclusions au fond de Monsieur [Q] [A].
LE GREFFIER LE JUGE DE LAMISE EN ETAT
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