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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/06053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
72Z
N° RG 25/06053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2
Minute
AFFAIRE :
[U] [L]
C/
S.C.I. LES PIERRES DE MAJUREAU
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Julie PONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 02 OCTOBRE 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 10 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L]
née le 22 Juillet 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie LIOTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
LES PIERRES DE MAJUREAU
S.C.I dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Défaillante
Vu le jugement du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux opposant Mme [U] [L] à la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU, enregistré sous le numéro de RG 24/10322,
Vu la requête du conseil de Mme [U] [L], parvenue au greffe le 11 juillet 2025, signalant une erreur matérielle, les frais irrépétibles étant fixés à 2.000 euros dans la motivation, et à 1.500 euros dans le dispositif du jugement,
Vu l’absence de constitution de la défenderesse,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Il y a lieu de rectifier le jugement du 10 juillet 2025, sans qu’il ne soit nécessaire d’entendre les parties, en ce que, dans le dispositif, au lieu de :
“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”;
il y a lieu de lire :
“-CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”;
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification du jugement en date du 10 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le n°24/10322 en ce que, au lieu de lire :
“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ”;
Il y a lieu de lire :
“CONDAMNE la SCI LES PIERRES DE MAJUREAU à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile”;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
Le tout, sans frais ni dépens.
N° RG 25/06053 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VR2
La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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