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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 mars 2026, n° 26/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 26/00362 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HE3I Minute N° 26/358
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 26, [Etablissement 1] 2026 pour notification à, [C], [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— Me Caroline LECHEVALIER
—
— M. Le procureur de la République
le 26 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Mars 2026
Décision du 26 Mars 2026 à 15H05
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre, [Q], [D],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 23/03/2026 de :
,
[C], [L]
né le 06 Août 1981 à, [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du, [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital, [Q], [D],
[Adresse 1],
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement de, [C], [L] prise par le Docteur, [O] sous le contrôle du docteur, [G] le 22/03/2026 à 21h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier, [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 25 Mars 2026 à 16h37, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECHEVALIER
— au directeur du groupe hospitalier du, [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur, [E] sous le contrôle du docteur, [B] le 25/03/2026, n’indiquant pas que l’audition du patient n’est pas possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— Me Caroline LECHEVALIER, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de, [C], [L], qui avait indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué mais étant en sortie pour des obsèques lors de l’appel,
Vu l’avis du ministère public en date du 26/03/2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Me, [H], [S] demande la mainlevée de la mesure au regard de l’absence de, [C], [L], qui n’a pu être entendu alors qu’il avait sollicité son audition, de l’irrégularité de la mesure d’isolement intervenue le 22 mars à 21h alors que le patient a été hospitalisé sans consentement à compter du lendemain et du fait que l’opportunité d’une telle mesure d’isolement continue n’apparaît plus justifiée, le patient étant actuellement à l’extérieur de l’hôpital.
Le ministère public sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique, en son I, dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Or, en l’espèce, il ressort des documents produits dans le cadre de la présente procédure que si le placement à l’isolement du patient a été décidé le 22 mars 2026 à 21h, dans un contexte d’hétéro-agressivité et d’idées délirantes ayant nécessité la mise en place de cette mesure en urgence alors qu’il était hospitalisé depuis plusieurs semaines, la régularisation d’une procédure d’hospitalisation complète sans consentement n’est intervenue que par décision du 23 mars 2026, et ce sur le fondement d’un certificat médical établi le même jour à 21h59.
Dès lors, il convient de constater que la mesure d’isolement, intervenue plus de 24h avant le placement de l’intéressé en hospitalisation complète sans consentement, est irrégulière.
En outre, le patient n’a pu être entendu, étant au moment de l’audience à des obsèques.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont, [C], [L] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise, [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante :, [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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