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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 févr. 2026, n° 25/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [ Localité 10 ] [ Localité 12 ], Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [ Localité 11, CPAM DE LA MANCHE, Etablissement public CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01404 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLTX
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [C] [U] C/ Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [Localité 11], AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Etablissement public CPAM DE LA MANCHE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4], immatriculé à la CPAM de la Manche sous le numéro [Numéro identifiant 1],
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2024-007224 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]),
Représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles, Vestiaire 393
DEFENDERESSES
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 12], établissement public hospitalier ayant pour siège [Adresse 3], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, Me Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P124
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, Ministère de l’Economie, des Finances, et de la Relance, Sous-Direction du droit privé et droit pénal, dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représentée par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
CPAM DE LA MANCHE, dont les bureaux sont situés [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Emine URER, Greffier à l’audience, et de Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 23 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [U], aujourd’hui âgé de 49 ans, a fait l’objet, lors de ces dix dernières années, de plusieurs hospitalisations sans consentement avec traitements médicamenteux.
Par acte de Commissaire de Justice en date des 8 et 10 octobre 2025, M. [C] [U] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat, le Centre Hospitalier de Poissy Saint-Germain-En-Laye et la CPAM de la Manche en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur maintient ses demandes.
Il expose que les conséquences de ses hospitalisations et traitements persistent encore à ce jour, et qu’il subit des préjudices corporels importants.
Il précise que par arrêt du 6 avril 2021 de la Cour d’appel de Versailles puis par jugement du 9 mars 2023 du Tribunal judiciaire de Versailles, l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye ont été condamnés à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation totale ou partielle de la liberté et en réparation du préjudice résultant de l’administration du traitement sous la contrainte, concernant des hospitalisations intervenues en 2016, 2017 et 2019.
Il ajoute qu’il a également fait l’objet d’hospitalisations en 2022, notamment en mars 2022 déclarée irrégulière, lors desquelles il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux très important et non supporté par lui, qui n’a eu de cesse d’en informer les médecins. Il précise que parmi ces traitements, il y a eu le Clopixol et l’Haldol, et que dès le 30 mars 2022, il indiquait ne plus les supporter et avoir demandé à être traité par Abilify.
Il explique qu’ensuite, par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’agent judiciaire de l’état et la commune à lui payer des dommages-intérêts en réparation de sa privation de liberté et de l’administration de traitement sous contrainte. Il indique qu’à la suite de ce jugement, des séquelles importantes sont apparues, dont il soupçonne fortement qu’elles soient la conséquence des traitements médicamenteux donnés, étant noté qu’aucune information sur les effets secondaires desdits traitements ne lui a été apportée.
Il s’oppose à la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’Etat dès lors que l’Etat a été condamné par une décision du 1er octobre 2019 à l’indemniser pour le principe de l’administration de traitements sous la contrainte.
Il s’oppose également à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, dans la mesure où par une décision du 3 juillet 2023, le Tribunal des Conflits a jugé que le juge judiciaire était compétent pour tout ce qui concernait les conséquences des mesures de soins sans consentement, étendant ainsi la compétence prévue initialement par les termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique ; il existe désormais un bloc de compétences concernant les mesures de soins sans consentement et leurs conséquences au bénéfice du juge judiciaire et ce, afin de ne pas disperser les contentieux au préjudice des personnes qui en ont été victimes.
Aux termes de ses conclusions, le Centre hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] sollicite de voir:
— le mettre hors de cause,
— juger que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’une action en responsabilité d’un établissement public hospitalier en raison de son activité de soins,
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soulève in limine litis l’incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative, relevant qu’il est un établissement public hospitalier, et dès lors les litiges concernant les dommages résultant de l’activité d’un service public ne relèvent pas de la compétence des tribunaux judiciaires mais doivent être portés devant la juridiction administrative ; le Tribunal des Conflits a expressément jugé que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité des établissements publics hospitaliers en raison de leur activité de soins ainsi que pour déterrniner les éventuels préjudices en résultant ; la Cour de cassation s’est rangée à cette position.
Il relève sur le fond que Monsieur [U] n’est fondé à solliciter une mesure d’expertise qu’à la condition que sa demande soit dirigée contre un défendeur dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ; or, aux termes de son assignation, il met en cause le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], alors qu’il apparaît que les traitements médicamenteux dont se plaint le demandeur lui ont été administrés au cours de son hospitalisation du 3 au 29 mars 2022 au sein du CENTRE HOSPITALIER DU BON SAUVEUR à [Localité 6], et non au sein du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 12] ; par conséquent, Monsieur [U] ne dispose d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ni d’aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du même code.
Aux termes de ses conclusions, l’Agent Judiciaire de l’Eat sollicite de voir :
— juger que Monsieur [U] ne formule aucune prétention indemnitaire à son encontre et en conséquence, mettre hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat,
— condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il reprend à son compte les conclusions du Centre Hospitalier [Localité 10] [Localité 12] relatives à la compétence de la juridiction administrative.
Il relève que Monsieur [U] ne formule aucune prétention à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, et que dès lors, en l’absence de toute action indemnitaire contre l’agent judiciaire de l’Etat, celui-ci devra nécessairement être mis hors de cause en application des dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.
Il conteste l’argument de Monsieur [U], selon lequel l’Etat ayant été condamné à l’indemniser pour l’administration de soins sous la contrainte, il doit également réparer les éventuelles séquelles liées aux traitements médicamenteux subis lors de ces hospitalisations déclarées irrégulières ; en effet, quand bien même l’Etat a été reconnu responsable du préjudice résultant de l’administration de soins sous la contrainte, ce préjudice ne saurait être confondu avec celui résultant des éventuelles séquelles découlant de traitements médicamenteux incompatibles avec son état de santé lors de l’hospitalisation ; au surplus, le choix d’administrer un traitement médical est une mesure médicale relevant de la seule responsabilité des médecins ; même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par la mesure administrative, l’Etat ne peut pas être déclaré responsable du choix du traitement médicamenteux et de son mode d’administration qui est une mesure médicale ; la jurisprudence retient qu’il s’agit de mesures médicales ou de modalités de soins décidées par les médecins qui présentent un caractère autonome à l’égard de la décision d’admission de soins psychiatriques sans consentement prise par le préfet.
La CPAM de la Manche n’est pas comparante.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la compétence
La loi des 16 et 24 août 1790, aux termes de laquelle « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions », pose le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Sur ce principe, il est constant que les litiges concernant les dommages résultant de l’activité d’un service public ne relèvent pas de la compétence des tribunaux judiciaires mais doivent être portés devant la juridiction administrative.
Il est ainsi établi que les juridictions administratives sont compétentes pour traiter des litiges entre particuliers et administrations, notamment en matière de responsabilité hospitalière. Autrement dit, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur les litiges relatifs à la responsabilité des établissement publics hospitalier en raison de leur activité de soins ainsi que pour déterminer les éventuels préjudices en résultant.
Toutefois, par décision du 3 juillet 2023, le Tribunal des Conflits a jugé qu’il résulte des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3222-5-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d’une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire.
Ainsi, en l’espèce, la demande d’expertise de M. [U] fondée sur les conséquences alléguées résultant des traitements médicamenteux administrés dans le cadre des hospitalisations sous contrainte dont il a fait l’objet, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, s’agissant des périodes d’hospitalisations et de soins intervenues en 2017, par arrêt du 6 avril 2021, la Cour d’appel de Versailles a condamné :
— l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] la somme de 8000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté,
— in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. [U] la somme de 8150 euros en réparation du préjudice résultant de la privation totale ou partielle de liberté outre la mesure d’isolement irrégulière,
— l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [U] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte,
— in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et le Centre Hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. [U] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte.
S’agissant des périodes d’hospitalisations et de soins intervenues en 2019, par jugement du 9 mars 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné le Centre Hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] à payer à M. [U], assisté de son curateur, les sommes suivantes :
* 2500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d’aller et venir entre le 18 et le 28 février 2019,
* 2500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d’aller et venir entre le 26 novembre et le 6 décembre 2019,
* 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous contrainte entre le 18 et le 28 février 2019,
* 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte entre le 26 novembre et le 6 décembre 2019 ;
— condamné l’Etat prise en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Eat à verser à M. [U], assisté de son curateur, les sommes suivantes :
* 2500 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d’aller et venir entre le 1er et le 11 mars 2019,
* 200 euros en réparation du préjudice de l’atteinte à la liberté d’aller et venir entre le 11 et le 21 octobre 2019,
* 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous contrainte entre le 1er et le 11 mars 2019,
* 500 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitement sous contrainte entre le 11 et le 21 octobre 2019,
— 1920 euros au titre de son préjudice matériel.
S’agissant des périodes d’hospitalisations et de soins intervenues en 2022, par jugement du 25 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Eat et la commune de Trévou-Tréguinec à payer à M. [U] les sommes suivantes ;
— 4350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté,
— 350 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’administration d’un traitement sous la contrainte,
— 1175,38 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier.
M. [U] fonde sa demande d’expertise sur d’éventuelles séquelles résultant de traitements médicamenteux administrés lors de ses hospitalisations sous contrainte, s’appuyant sur le certificat médical établi le 14 août 2024 faisant état de : « hypertension artérielle », « des masses sous cutanées : une au niveau de la fessse gauche, 2 dans la fesse droite et une au niveau de la hanche gauche, une au niveau lombaire gauche, une masse sous cutanée au testicule gauche et au testicule droit ».
Toutefois, il vise expressément les hospitalisations de 2022, et notamment celle irrégulière du 3 au 30 mars 2022, lors de laquelle il a fait l’objet d’un traitement médicamenteux très important, notamment du Clopixol et de l’Haldol, non supporté, précisant n’avoir cessé d’en informer les médecins, comme il en ressort du certificat médical du 4 mars 2022 du Docteur [L], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Bon Sauveur de [Localité 7], qui indique que sa « doléance principale est centrée sur un traitement neuroleptique donné par le psychiatre de garde la veille au soir qui serait »trop fort pour lui« », ainsi que du certificat médical du 6 mars 2022 du Docteur [T], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Bon Sauveur de [Localité 6], qui relate qu’il a été prescrit à M. [U] « une injection retard de Clopixol en intramusculaire qu’il dit mal supporter », et de la lettre de liaison du 30 mars 2022 du Docteur [W] du même centre hospitalier, indiquant que le patient « demande à être traité par Abilify et dit ne pas supporter le Clopixol prescrit à l’admission et l’Haldol qu’il prenait auparavant ».
M. [U] explique ensuite que par jugement du 25 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’agent judiciaire de l’état et la commune de Trévou-Tréguinec à lui payer des dommages-intérêts en réparation de sa privation de liberté et de l’administration de traitement sous contrainte, et indique qu’à la suite de ce jugement, des séquelles importantes sont apparues, dont il soupçonne fortement qu’elles soient la conséquence des traitements médicamenteux donnés, étant noté qu’aucune information sur les effets secondaires desdits traitements ne lui avait été apportée.
Il n’est en revanche justifié d’aucun élément susceptible à ce stade de caractériser un motif légitime à l’encontre du Centre hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] concernant les hospitalisations antérieures de 2017 et 2019. La seule condamnation de ce dernier pour atteinte à la liberté d’aller et venir et administration de traitement sous contrainte ne constitue pas un élément déterminant et suffisant d’un commencement de preuve d’une éventuelle faute de prescription médicamenteuse, étant rappelé que le demandeur lui-même met en cause la pertinence des traitements donnés et l’absence d’information sur ces traitements lors de son hospitalisation de mars 2022.
Le Centre hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] sera donc mis hors de cause.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera également mis hors de cause dès lors que le Centre hospitalier de [Localité 10] [Localité 13] est lui-même mis hors de cause pour les raisons susexposées.
La demande d’expertise n’a en conséquence plus d’objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties conserveront leurs frais irrépétibles.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons compétent le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles,
Mettons hors de cause le Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 10] [Localité 13],
Mettons hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat,
Disons sans objet la demande d’expertise,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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