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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 13 juin 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 5] Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01641 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YGP
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
née le 27 Janvier 1964 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : GUEZ David
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [R], née le 27 janvier 1964, a sollicité le 27 avril 2023, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine et aménagement du logement) auprès de la [Adresse 19].
NB : La [15] indique dans son mémoire que Madame [H] [R] n’a sollicité que le bénéfice de la prestation de compensation du handicap sous forme de l’aménagement de son logement.
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 14 septembre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap-aménagement du logement, en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité à la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Madame [H] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 janvier 2024, maintenu la décision initiale de rejet.
Le 13 mars 2024, Madame [H] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 avril 2023, la requérante satisfaisait, au regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, répondait aux critères spécifiques de ladite Prestation sous forme d’une aide humaine et sous forme d’un aménagement du logement.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [S] [T] se présente en personne à l’audience.
Madame [H] [R] n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir au tribunal un certificat médical indiquant qu’elle était hospitalisée le jour de l’audience. Elle est représentée par son avocat qui a précisé que Madame [H] [R] avait bien sollicité une aide humaine et un aménagement de son logement (remplacement de la baignoire par une douche dans la salle de bains) et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
L’avocat a sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 avril 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [13], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 13 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [R] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Il convient de préciser au vu de la demande formée par Madame [H] [R] devant la [15], qu’elle a bien sollicité à la fois une aide humaine et un aménagement de sa salle de bains.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 27 avril 2023, date impartie pour statuer, Madame [H] [R] âgée de 61 ans lors de la consultation médicale mais qui était âgée de moins de 60 ans à la date impartie pour statuer, souffrait de la maladie de Charcot [Localité 21] Tooth qui est une maladie neuro dégénérative génétique responsable de déficits neuro musculaires avec fatigabilité, troubles de l’équilibre, difficultés à la marche et à la montée des escaliers, station debout pénible. Lors de l’examen médical, le médecin consultant a constaté que Madame [H] [R] marchait difficilement avec une canne placée à droite, devait être aidée pour monter et se positionner sur la table d’examen, et présentait un déficit moteur des membres inférieurs avec troubles sensitifs et abolition des réflexes ostéo-tendineux.
Selon la fiche d’évaluation des difficultés présentées par Madame [H] [R] pour accomplir les activités prévues à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, le Docteur [F] indique qu’elle rencontrait neuf difficultés graves pour : se mettre debout, faire ses tranferts, marcher, se déplacer, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples.
Cependant, aucun élément ne ressort du rapport médical pour étayer les difficultés graves que rencontrerait Madame [H] [R] pour gérer sa sécurité et entreprendre des tâches multiples, alors que de telles difficultés graves supposent, selon l’annexe 2-5, des troubles cognitifs.
En conséquence, le tribunal retient que Madame [H] [R] rencontrait des difficultés graves pour exécuter les sept activités prévues par la Code de l’action sociale et des familles suivantes : se mettre debout, faire ses tranferts, marcher, se déplacer, se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes et s’habiller.
Le médecin consultant précise également que l’aménagement de la salle de bains avec création d’une douche et avec un siège serait de nature à faciliter les transferts et la toilette.
Il est donc fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [H] [R] à compter du 1er avril 2023 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et pour une durée de 10 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Madame [H] [R] devant la [Adresse 16] pour que ses besoins en aide humaine et pour l’améngement de sa salle bains soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable d’allouer à Madame [H] [R] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 13 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [H] [R],
CONSTATE que Madame [H] [R] a sollicité une prestation de compensation du handicap sous forme d’une aide humaine et une prestation de compensation du handicap pour l’aménagement de sa salle de bains,
AU FOND, déclare le recours de Madame [H] [R] bien fondé,
DIT QUE Madame [H] [R] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 avril 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation sous forme d’une aide humaine et sous forme de l’aménagement de sa salle de bains à compter du 1er avril 2023 et pour une durée de dix ans,
RENVOIE Madame [H] [R] devant la [Adresse 16] pour que ses besoins en aide humaine et pour permettre l’améangement de sa salle de bains soient quantifiés et que les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées,
CONDAMNE la [20] à payer à Madame [H] [R] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 18] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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