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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFU2
Minute JEX n° 89/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 4] – LUXEMBOURG
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CABINET BENEDIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [S] [Y] par LRAR
Etude ACTA par case
— exécutoire le à Monsieur [O] [K] (+ pièces) par LRAR
SAS CABINET BENEDIC par LRAR
Maître [E] [V] (+ pièces) par LS
— seconde exécutoire le à
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé du 15 avril 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [K] en cas de non-respect des délais de paiement accordés et à défaut de départ volontaire après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [O] [K] le 14 avril 2025 ;
Vu la demande introductive d’instance déposée par Monsieur [O] [K] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 14 février 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par Madame [Y] par lesquelles elle s’oppose à la demande de délai formée par Monsieur [K], et sollicite à titre subsidiaire en cas de sursis à expulsion qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation judiciairement fixée, le sursis sera révoqué et l’expulsion reprise, et reconventionnellement la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 15 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [O] [K] a repris sa demande de délai jusqu’au mois d’octobre 2025, Madame [Y], représentée par son conseil, maintenant son opposition, le cabinet BENEDIC bien que régulièrement convoqué étant absent ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, l’ordonnance de référé prononçant l’expulsion date du 15 avril 2024 et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [O] [K] par commissaire de justice le 7 janvier 2025, à défaut de respect des délais de paiement accordés, avec un délai de deux mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 7 mars 2025.
L’examen du décompte et des justificatifs de versements montre que Monsieur [O] [K], dont la dette de loyers s’élevait à 1832 € au moment de la décision ordonnant l’expulsion et à 3074 € au jour de la requête, a repris le versement de l’indemnité d’occupation et a fait plusieurs règlements importants, ce dont il justifie et qui n’est pas contesté par la bailleresse :
2500 € le 13 décembre 2024,
200 € le 11 mars 2025,
1000 € le 7 mai 2025,
200 € le 14 mai 2025.
Il a indiqué à l’audience être en capacité de régler définitivement le solde de sa dette dans un délai de deux mois, et pouvoir quitter le logement dans un délai de quatre mois.
Monsieur [K] perçoit un salaire net imposable d’environ 3000 € en qualité de chauffeur routier, son épouse ne perçoit pas de salaire et il a un enfant à charge. Il justifie d’une saisie sur salaire ayant grevé son budget de façon conséquente pendant plusieurs mois, expliquant ainsi ses difficultés à payer le loyer.
Il résulte néanmoins de ces éléments une volonté de la part de Monsieur [K] de respecter ses obligations envers la bailleresse, et la dette locative demeure maitrisée.
Le demandeur expose par ailleurs avoir fait des recherches de logement dans le parc privé, en vain, dans la mesure où il ne peut fournir de quittances de loyer au soutien de ses demandes d’appartement. Il indique par ailleurs ne pas remplir les conditions pour solliciter un logement social.
Bien qu’aucun justificatif à ce titre ne soit produit, il est acquis qu’en l’absence de quittances de loyer, du fait d’un reliquat de dette locative, son relogement auprès d’un bailleur privé est à ce jour largement compromis.
Ainsi, il sera retenu que son relogement, ainsi que celui de sa famille, ne peut avoir lieu, à ce jour, dans des conditions normales.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à sa demande en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu’ au 5 octobre 2025, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation courante. Ce délai devra impérativement permettre à Monsieur [K] d’apurer sa dette, ainsi qu’il s’y est engagé, tout en maintenant le paiement de l’indemnité d’occupation courante, et de rechercher un logement pour déménager avant cette date.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [K] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Seule la requête de Monsieur [K] a contraint Madame [Y] à agir en justice et à engager des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Ces frais seront compensés par une somme de 500,00 €, compte tenu de l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Monsieur [O] [K] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu’au 5 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation telle que fixée par l’ordonnance du 15 avril 2024, la procédure d’expulsion pourra être reprise par la bailleresse ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 par A. GUETAZ, juge de l’exécution, assistée de N. ARNAULD, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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