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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 17 mars 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV2F
Minute N° : 25/00192
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
Dossier + Copie délivrée à :
Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
Le :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Anne BARTHELEMY, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame N. CLAUZADE, Greffier lors des débats, et de Madame A. RANC,Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 20 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [I] a signé avec une société EHF groupe deux contrats de prestations pour la réfection de sa toiture le premier le 21 septembre 2022 pour la somme de 14 000€ et le second le 20 octobre 2022 pour la somme de 4000€. Les deux contrats ont fait l’objet de deux contrats de crédit affecté souscrits auprès de la société SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE.
Pour un des contrats (celui de 4000€) la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO obtenait une injonction de payer du Président du Tribunal judicaire d’Avignon le 24 novembre 2023 portant condamnation de Madame [L] [I] à payer la somme de 4000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance . Après signification de celle-ci le 5 février 2024, Madame [L] [I] formait opposition le 14 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions, visées par le greffe le 20 janvier 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de :
— Vu l’article L312-39 du code de la consommation,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas contestable,
— Juger régulier le contrat de crédit souscrit le 30 octobre 2022,
En conséquence,
— Débouter Madame [L] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [L] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
-4320€ au titre du contrat de crédit du 30 octobre 2022 outre intérêts au contractuel de 0% à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure,
-500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [L] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 20 janvier 2025, Madame [L] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 101 et 378 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [L] [I] recevable et bien fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023 signifiée le 5 février 2024,
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure pendante devant la 3ème chambre contrat-responsabilité du tribunal judiciaire d’Avignon et enregistrée sous le no RG 23/01982,
A titre subsidiaire,
Se dessaisir et renvoyer l’affaire devant la 3ème chambre contrat-responsabilité du tribunal judicaire d’Avignon dans le cadre de la procédure y étant pendante et enregistrée sous le no RG 23/01982,
En tout état de cause,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Madame [L] [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les avocats des parties ont fait viser leurs écritures par le greffe et ont exposé verbalement leurs moyens et, enfin , ont remis au tribunal leurs dossiers .
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée de sorte que le Tribunal déclare l’opposition recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023.
Statuant à nouveau le Tribunal examine les deux exceptions de procédure successivement invoquées par Madame [I].
— La demande de sursis à statuer
Sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, Madame [I] expose que les 12 et 21 juillet 2023, elle a saisi le Tribunal Judiciaire d’Avignon d’une procédure enrôlée sous le no RG 23/01982 visant, pour l’essentiel, à obtenir la nullité des contrats de prestations de services qu’elle a conclus avec la SAS EHF Groupe et, en conséquence, la nullité des contrats de crédit affecté conclus par elle avec, notamment, la société SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE. Cette procédure vise le contrat de prestation de service de 4000€ et le contrat de crédit qui lui est affecté.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’évoque pas dans ses conclusions et à l’audience la question du sursis à statuer.
Un sursis à statuer ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice car il retarderait la solution du litige. Cette demande de Madame [I] est rejetée.
— L’exception de connexité
Au visa des articles 101 et suivants du code de procédure civile, Madame [I] demande au Tribunal de se dessaisir et de renvoyer l’affaire à la 3ème chambre du Tribunal judiciaire d’Avignon procédure RG 23/01982.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’évoque pas non plus cette demande dans ses écritures et à l’audience.
Le Tribunal fait droit à l’exception de connexité. En effet il existe bien entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Le Tribunal s’étant dessaisi il ne sera pas jugé sur la créance éventuelle de la SA CA CONSUMER FINANCE, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou encore au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare l’opposition recevable,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 novembre 2023 et statuant à nouveau,
Rejette l’exception de sursis à statuer,
Fait droit à l’exception de connexité et se dessaisit au profit du Tribunal judiciaire d’Avignon dans sa 3ème chambre (RG 23/01982),
Rejette en l’état toutes autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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