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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 22/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04346 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWP7
28A
[P] [F]
C/
[E] [F]
[V] [M] veuve [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 24 juillet 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [M] veuve [F], née le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 19] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistés de Me Adrien SAPORITO, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
De l’union de monsieur [S] [F] et de madame [K] [H] sont issus deux enfants :
[P] [F], né le [Date naissance 6] 1958,[E] [F], né le [Date naissance 7] 1964.[K] [H] est décédée le [Date décès 8] 1985.
[S] [F] a épousé en secondes noces [V] [M] veuve [F] le [Date mariage 9] 2005, sous le régime de la communauté légale.
[S] [F] est décédé le [Date décès 16] 2017, laissant pour lui succéder :
[V] [M] veuve [F], son conjoint survivant, bénéficiaire d’une donation entre époux en vertu d’un acte notarié reçu le 22 février 2012,[P] [F], son fils issu de sa première union,[E] [F], son fils issu de sa première union.
[S] [F] a laissé deux testaments :
un testament olographe du 30 août 2008 instituant [V] [M] veuve [F] légataire universelle sur la marque JEAN [Localité 26], sur l’authentification de la production, sur le stock restant sur les pierres et minéraux, sur les dessins, sur les moules et maquettes, sur les écrits, livres d’or et éditions,un testament olographe du 19 mai 2009 désignant [P] [F], [E] [F] et [V] [M] veuve [F] bénéficiaires à parts égales d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de l'[17] le 26 février 2008.
Aucun partage amiable de la succession n’a été possible.
Procédure
[P] [F], représenté par Me. MAIRESSE, a fait assigner [E] [F] et [V] [M] veuve [F] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du [Date décès 16] 2022 en annulation du testament relatif au legs à [V] [M] veuve [F] et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[S] [F].
[E] [F] et [V] [M] veuve [F] ont constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [Localité 21].
[P] [F] a fait signifier des conclusions d’incident de communication de pièces.
L’audience d’incident a été fixée au 13 février 2025 et le délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [P] [F]
Par conclusions signifiées le 13 novembre 2024, [P] [F] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
condamne [E] [F] et [V] [M] veuve [F] à lui communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, les pièces suivantes : les relevés de banques et tous justificatifs permettant de justifier de l’origine des fonds ayant permis le financement du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23],les relevés de comptes bancaire de [V] [M] veuve [F] et d'[S] [F] au jour du décès le [Date décès 16] 2017,l’acte de cession du fonds de commerce situé [Adresse 12] [Localité 24] et la comptabilité de cette cessioncondamne [E] [F] et [S] [F] à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que [V] [M] veuve [F] a 55 ans d’écart avec leur père, qu’il était diminué lors du remariage, qu’il avait été amputé d’une jambe, avait subi un infarctus en 2002 et que sa seconde épouse l’a isolé de ses deux enfants avec lesquels il travaillait, que [E] [F] a quitté l’entreprise familiale de joaillerie en 2004 et que lui a été congédié de l’entreprise familiale en 2006. Il précise que [S] [F] a vendu son fonds de commerce et une maison dont il était propriétaire indivis avec ses enfants au [Adresse 15] [Localité 23] pour acheter un bien immobilier commun sis [Adresse 2] à [Localité 23].
Il reproche au notaire de ne pas avoir fait le nécessaire auprès du service des successions du [18] et de ne pas lui donner d’information sur les comptes bancaires et de placement d'[S] [F] et de [V] [M] veuve [F] relevant de la communauté et de ne pas avoir interrogé le [20].
Il se prévaut également d’une récompense due par la communauté à la succession d'[S] [F] en raison du financement du bien immobilier commun par la vente de fonds propres et d’une indemnité d’occupation due par [V] [M] veuve [F] pour l’occupation du bien commun puisqu’elle n’a pas opté pour l’usufruit.
Sur l’incident de communication de pièces, il précise qu’il a fait sommation de communiquer le 29 novembre 2023 et itérative sommation le 6 juin 2024 mais qu’il n’a pas obtenu la comptabilité du notaire, les relevés de banques et tous justificatifs permettant de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien sis [Adresse 4] [Localité 23] , les relevés des comptes bancaires de [V] [M] veuve [F] et d'[S] [F] au jour du décès et l’acte de cession du fonds de commerce situé au [Adresse 13]. Il en sollicite aujourd’hui la communication sous astreinte.
2. En défense : [E] [F] et [V] [M] veuve [F]
Par conclusions signifiées le 11 décembre 2024, [E] [F] et [V] [M] veuve [F] concluent :
au débouté de [P] [F] de ses demandes,à la condamnation de [P] [F] à leur verser une somme de 2.400 € soit 1.200 € à chacun, au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.
A l’appui de leurs écritures, ils indiquent qu’il dépend de la succession d'[S] [F] la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 23], acquis pendant le mariage d'[S] [F] et de [V] [M] veuve [F] et que [P] [F] prétend que ce bien a été financé par des fonds propres du défunt sans étayer cette affirmation par des pièces et alors que la charge de la preuve de la récompense pèse sur lui et qu’il essaie de la contourner avec cet incident de communication de pièces. Ils ajoutent que l’acte d’achat du bien précise qu’il n’y a pas d’emploi ou de remploi de fonds propres.
Ils se prévalent de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui rappelle que la production de documents ne peut être ordonnée lorsqu’il n’est apporté aucune précision permettant de déterminer exactement et limitativement les pièces sollicitées
Ils exposent également qu’en sa qualité d’héritier, [P] [F] peut obtenir par lui-même les relevés bancaires du défunt sans que la banque ne puisse lui opposer le secret bancaire.
Enfin, ils font remarquer que cet incident est arrivé la veille de la clôture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 132 du Code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
A défaut, par application des articles 133 et 134 du code de procédure civile, il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication et il lui appartient de fixer les modalités de la communication, au besoin à peine d’astreinte.
En vertu de l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, [P] [F] sollicite la communication des relevés bancaires et de tous justificatifs permettant de justifier de l’origine des fonds ayant permis le financement du bien immobilier commun sis [Adresse 4] [Localité 23].
Cependant, d’une part, l’état des comptes détenus par [S] [F] auprès de la SA [22] (comptes personnels et comptes communs) est produit aux débats par les défendeurs et le juge de la mise en état relève qu’en sa qualité d’héritier réservataire, [P] [F] peut obtenir la communication des relevés bancaires auprès des banques concernées notamment la SA [22]. Il lui appartenait également de solliciter du notaire l’interrogation du fichier [20] pour connaître les différents comptes ouverts au nom de son père.
D’autre part, la demande est particulièrement indéterminée. La demande de relevés bancaires n’est pas ciblée dans le temps et le terme « tous justificatifs » ne permet pas d’identifier les pièces sollicitées et leur utilité pour la procédure en cours. Une décision de production forcée de pièces telle que formulée par [P] [F] serait d’ailleurs inexécutable.
Quant à la demande de production de l’acte de cession du fonds de commerce sis [Adresse 11] à [Localité 24], [P] [F] n’explique pas en quoi cette pièce est nécessaire au litige.
Au surplus, [P] [F] conteste le financement du bien immobilier par des fonds communs et sollicite une récompense due par la communauté à la succession d'[S] [F] et la charge de la preuve pèse sur lui. Il ne peut, par une demande de communication de pièces, inverser cette charge de la preuve et la faire peser sur les défendeurs.
Enfin, le juge de la mise en état remarque que la demande est tardive, que l’assignation remonte à août 2022, que la difficulté de communication de pièces a été évoquée par Me. MAIRESSE dans un message RPVA du 5 juin 2024 mais il a fallu plusieurs renvois et l’évocation de la sanction d’une clôture pour que les conclusions d’incident soient signifiées le 13 novembre 2024, la veille de la mise en état prévoyant l’éventuelle clôture alors que [P] [F] est demandeur au litige.
Dans ces conditions, [P] [F] sera débouté de ses demandes de communication de pièces.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [F] est tenu aux dépens de l’incident.
En outre [P] [F] devra verser à [E] [F] et [V] [M] veuve [F] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute [P] [F] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de [V] [M] veuve [F] et de [E] [F],Condamne [P] [F] à verser à [E] [F] et [V] [M] veuve [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures 30 pour clôture,Dit qu’il appartient aux parties de conclure pour cette audience selon le calendrier suivant : Conclusions au fond de [P] [F] pour le 28 septembre 2025,Conclusions au fond de [E] [F] et de [V] [M] veuve [F] pour le 6 novembre 2025Condamne [P] [F] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 25], le 24 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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