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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00542 – CAB 1
N° RG 24/00394 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JS3A
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Paule ABOUDARAM, barreau d’Aix-en-Provence
Me Carine REDARES, vestiaire : B 21
Me Florence ROCHELEMAGNE, vestiaire : C 3
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [H] [S] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]
représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat postulant au barreau d’AVIGNON substituée par Me Safia ETTARABTI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, attachée de justice
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Florence ROCHELEMAGNE
et à Me Carine REDARES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE)
et de
— Madame [H] [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] (68)
mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 12] (Haut-Rhin)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14],
Condamne Monsieur [Y] [V] à verser, directement entre les mains de enfants : [E] [V], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] ([Localité 16]), [C] [V], né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 10] ([Localité 16]) ; pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 700€ à raison de la somme de 350€ par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr,
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études,
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Autorise Madame [H] [S] à continuer à faire usage du nom marital,
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 9 février 2024,
Déboute Madame [H] [S] de ses demandes liées à la désignation d’un expert,
Condamne Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [H] [S] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 130.000€,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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