Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 2e section, 17 mars 2026, n° 23/08433
TJ Paris 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que les banques n'étaient pas tenues d'intervenir dans les choix d'investissement de Monsieur [V] et que les virements effectués ne constituaient pas une anomalie apparente.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a débouté Monsieur [V] de ses demandes, ce qui entraîne le rejet de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [V] demandait la condamnation solidaire de la BANQUE POSTALE et de la NOVO BANCO à lui verser des sommes en réparation de préjudices matériel et moral, suite à une escroquerie. Il alléguait que les banques n'avaient pas respecté leur obligation de vigilance concernant des virements effectués vers un investissement immobilier présenté comme sûr.

Le tribunal a rejeté les demandes contre la BANQUE POSTALE, estimant que les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment n'ouvrent pas droit à réparation directe pour la victime. Il a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance, car les opérations n'avaient pas d'anomalie apparente et le client était libre de disposer de son épargne.

Concernant la NOVO BANCO, le tribunal a appliqué le droit portugais, jugeant que le dommage était survenu au lieu où se trouvait le compte bancaire destinataire des fonds. Il a conclu que le droit portugais, comme le droit français, n'engage pas la responsabilité bancaire sur le fondement des directives anti-blanchiment. Par conséquent, Monsieur [V] a été débouté de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 23/08433
Numéro(s) : 23/08433
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Texte intégral

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