Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 17 mars 2026, n° 23/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NOVO BANCO, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
A Me BARIANI (B0692)
Me KLEIMAN (J0014)
Me LAURENT (R0010)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/08433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. NOVO BANCO
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 2] / PORTUGAL
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS SUTHERLAND (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 17 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes des 16 et 19 juin 2023, M. [V] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la NOVO BANCO devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 22 540 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend en outre que la BANQUE POSTALE soit condamnée, seule, à lui payer la somme de 21 540 euros en réparation du solde de son préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée à lui payer la somme de 44 080 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté par la société LEASE EXPANSION, qui lui a proposé d’investir dans des biens immobiliers, suivant contrat du mois d’août 2022, ajoutant que cet investissement lui a été présenté comme sûr, avec une rentabilité forte à court terme.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a versé la somme de 7 770 euros le 24 août 2022, le 29 août 2022 celle de 14 770 euros, le 16 novembre 2022 celle de 6 450 euros et le 30 novembre 2022 celle de 15 090 euros, soit la somme totale de 44 080 euros, les deux premières sommes ayant été virées sur un compte bancaire ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX01], ouvert au Portugal, dans les livres de la NOVO BANCO.
M. [V] fait valoir qu’en réalité il a été victime d’une escroquerie, les sommes investies ayant été perdues, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de lui rembourser des sommes en question.
Il rappelle que le 13 décembre 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 1] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la NOVO BANCO.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [V] à l’encontre de la NOVO BANCO.
Par conclusions du 8 août 2025, M. [V] demande au tribunal :
— avant dire-droit, de dire la loi française applicable à son action en responsabilité à l’encontre de la NOVO BANCO et, à défaut, statuer conformément au droit applicable.
— à titre principal et en ce qu’elles n’ont pas respecté leur obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de condamner in solidum la BANQUE POSTALE et la NOVO BANCO à lui payer la somme de 22 540 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, la somme de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la BANQUE POSTALE étant condamnée à lui payer la somme de 21 540 euros en réparation du solde de son préjudice matériel. Il entend par ailleurs que la BANQUE POSTALE et la NOVO BANCO soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir général de vigilance, de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 44 080 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10 octobre 2025, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, elle entend que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [V] d’une garantie bancaire de premier ordre suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la NOVO BANCO demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que le droit applicable aux demandes formées par M. [V] à son encontre est le droit portugais et de débouter M. [V] de ses demandes.
— à titre subsidiaire, de débouter M. [V] de ses demandes, en ce qu’elles se fondent sur le droit français.
— en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2026.
SUR CE
Sur les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la BANQUE POSTALE :
M. [V] ne saurait fonder ses demandes à l’encontre de cette banque sur le non-respect de l’obligation de vigilance et de déclaration imposée aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
En effet, ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de sorte que le requérant ne peut s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts. Ce principe a été posé par la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004 (Com. n° 02-15.054) et réaffirmé dans un arrêt du 21 septembre 2022 (Com. n° 21-12.335).
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à la BANQUE POSTALE, M. [V] fait état des anomalies suivantes :
— sa banque n’a pas été vigilante au regard des placements atypiques qu’il a effectués, malgré les nombreuses alertes des autorités compétentes en la matière.
— elle n’a pas non plus été vigilante quant à la structure bénéficiaire des fonds.
— la BANQUE POSTALE prévoit un plafond de virement de 3 000 euros, au-delà duquel son client doit, pour le modifier, la contacter pour expliquer et justifier du montant et de la nature des opérations qu’il entend effectuer, ce qui n’a pas été appliqué en l’espèce.
— le montant et la fréquence des virements litigieux ne correspondaient pas au fonctionnement habituel de son compte bancaire.
— le montant des sommes investies était disproportionné par rapport à ses ressources.
— le fait qu’il n’avait auparavant procédé à aucune opération d’investissement.
— la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaire d’une partie des virements.
— le fait qu’il soit retraité et ait la qualité d’investisseur profane.
— le fait que de nombreux établissements bancaires exercent leur obligation de vigilance sur les opérations sous-jacentes effectuées par leurs clients.
Ceci étant exposé.
A titre liminaire, c’est à tort que la BANQUE POSTALE conclut sur la mise en cause de sa responsabilité, au titre d’une violation de son obligation d’information, alors que M. [V] ne soutient plus ce moyen dans ses dernières conclusions.
S’agissant de l’obligation de vigilance, il est rappelé qu’au regard du principe de non-ingérence, la banque n’a pas à procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
La banque n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Elle engage d’ailleurs sa responsabilité si elle n’exécute pas les virements ordonnés par son client.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents fournis, soit de la nature de l’opération ou du fonctionnement du compte. Toutefois, les habitudes antérieures du client quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne doivent pas conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé.
En l’espèce, l’exécution des virements litigieux a été préparée par le demandeur, qui a préalablement crédité son compte bancaire des fonds nécessaires à l’exécution de ces virements.
S’agissant d’opérations consenties par le client, il appartenait, par principe, à sa banque de les exécuter, sauf à engager sa responsabilité.
Le montant et la fréquence des virements litigieux ne sauraient constituer une anomalie, M. [V] étant libre d’utiliser son épargne comme il le souhaite, sans que sa banque n’ait à s’immiscer dans ses choix d’investissement.
De même, le fait que certains versements aient été effectués à destination d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque portugaise ne saurait caractériser une anomalie, s’agissant d’une banque exerçant régulièrement ses activités au sein de l’Union Européenne et de la zone euro et non d’un pays « à risque » en matière d’investissement.
En outre, M. [V] ne démontre pas avoir informé sa banque de la nature de l’investissement qu’il avait seul décidé d’effectuer, de sorte qu’il n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas l’avoir alerté sur les risques de cet investissement, peu important dès lors qu’il soit profane en la matière.
A cet égard, si le demandeur soutient que certaines banques contrôleraient les opérations sous-jacentes correspondant aux virements effectués par leurs clients, cette pratique, outre qu’elle n’est pas attestée, ne saurait être créatrice de droits.
Par ailleurs, M. [V] n’est pas fondé à reprocher à la BANQUE POSTALE d’avoir exécuté les virements litigieux au-delà du plafond de virement fixé à 3 000 euros, sans avoir été saisie d’une demande de relèvement de ce plafond à l’occasion de laquelle elle aurait dû s’enquérir de l’objet des virements, alors que l’existence d’un tel plafond n’est pas attestée.
Enfin, il n’appartenait nullement à la BANQUE POSTALE d’exercer une vigilance particulière quant au bénéficiaire des virements exécutés.
M. [V] sera par conséquent débouté de ses demandes formées à l’encontre de la BANQUE POSTALE.
Sur les demandes formées par M. [V] à l’encontre de la NOVO BANCO :
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la NOVO BANCO ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre le requérant et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Le considérant n°7 de ce règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, dans ses motifs, l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024, non frappée d’appel, retient qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte bancaire de la société destinataire d’une partie des virements, compte ouvert dans les livres de la banque portugaise NOVO BANCO.
Devant le tribunal, M. [V] soulève les mêmes moyens que devant le juge de la mise en état pour soutenir, à tort, que, s’agissant de ses deux premiers virements, le lieu du dommage serait son compte bancaire à partir duquel ces opérations ont été exécutées.
C’est par conséquent le droit portugais qui doit s’appliquer aux demandes formées à l’encontre de la NOVO BANCO.
Comme cette banque le rappelle, il ne saurait lui être appliqué les dispositions du règlement UE n°2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, alors que ce texte, entré en vigueur le 19 juin 2024, ne sera applicable qu’à compter du 10 juillet 2027, ainsi qu’il résulte de son article 90.
Par ailleurs, alors que la NOVO BANCO oppose à M. [V] les dispositions du droit portugais qu’elle détaille dans ses conclusions, le requérant ne fonde ses demandes à l’encontre de cette banque que sur les dispositions du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au surplus, sans être utilement contredite, la NOVO BANCO rappelle qu’en droit portugais, comme en droit français, les obligations issues des directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne permettent pas d’engager la responsabilité d’un établissement bancaire.
M. [V] ne peut donc qu’être débouté de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [V] sera condamné à payer à chaque défenderesse, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [V] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA BANQUE POSTALE et à la société anonyme de droit portugais NOVO BANCO, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris, le 17 Mars 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Juge ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Ouvrage ·
- Caisse d'assurances ·
- Travaux publics ·
- Partie ·
- Logement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Titre ·
- Approbation ·
- Paiement
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Critère
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Refus ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité
- Développement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Électronique ·
- Formulaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Créanciers ·
- Paiement direct ·
- Procédure ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorismeTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.