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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, service jex, 16 févr. 2026, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 16 Février 2026
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMSP
AFFAIRE :
[J] [R]
C/
[S] [C]
NOTIFICATION DU :
PROCEDURE CIVILE D’EXÉCUTION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SEIZE FEVRIER,
LE JUGE CHARGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de NARBONNE ([O]), dans l’affaire pendante :
ENTRE :
Monsieur [J] [R]
né le 18 Septembre 1984 à SETE (34200)
de nationalité Française
demeurant 3 rue Romain – Appt 22 – 11100 NARBONNE
représenté par Me Pauline PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Madame [S] [C]
née le 21 Février 1989 à CARMAUX (81400)
de nationalité Française
demeurant 17 quater chemin du centurion villa 4 – 34140 MEZE
représentée par Me Anouk AYRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire désignant les juges chargés de l’exécution,
Vu les articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l’Organisation Judiciaire,
L’affaire a été plaidée le 15 Janvier 2026, devant Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution au tribunal judiciaire de Narbonne, assistée de Madame Emilie FLORE, greffier.
L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ce jour, signé par Madame Chloé HAUSS, vice-présidente chargée de l’exécution, et par Madame Emilie FLORE, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 avril 2018, Monsieur [J] [R] a été condamné à payer à Madame [S] [C] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] née le 22 mars 2011.
Se prévalant de la décision susvisée, Madame [S] [C] a, suivant procès-verbal en date du 6 octobre 2025, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour obtenir paiement de la somme de 6 958,89 euros en principal, frais et intérêts, au préjudice de Monsieur [J] [R].
Cette saisie, partiellement fructueuse, lui a été dénoncée le 13 octobre 2025.
Par acte d’huissier délivré le 4 novembre 2025, Monsieur [J] [R] a fait assigner Madame [S] [C] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE aux fins de solliciter la nullité et la mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Après report, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, Monsieur [J] [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande, au visa des articles R.211-1, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire et juger que le décompte visé dans le procès-verbal de la saisie-attribution contestée, est trop imprécis s’agissant de la somme réclamée en principal ;
— dire et juger que la somme réclamée par Madame [S] [C] dans le décompte figurant dans le procès-verbal de la saisie-attribution, est invérifiable, ce qui équivaut à une absence de décompte ;
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 octobre 2025, dressé par la SCP [G], commissaire de justice à MEZE, et ordonner la mainlevée de ladite saisie et restitution de la somme saisie indûment à hauteur de 389,75 euros ;
— dire et juger que la saisie-attribution contestée est inutile et abusive ;
— ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ;
— condamner Madame [S] [C] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts tenant l’abus de saisie ;
— ordonner en tout état de cause, la restitution de la somme saisie indûment à hauteur de 389,75 euros ;
— condamner Madame [S] [C] à lui payer le somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En réplique, Madame [S] [C], représentée par son conseil, demande, au visa des articles L.111-1, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— prendre acte de son accord s’agissant de la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 6 octobre 2025 ;
— débouter Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait plaider que Monsieur [J] [R] n’a jamais réglé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à laquelle il a été condamné en 2018 par le Juge aux affaires familiales. Elle a donc dû engager une procédure de paiement direct auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, que celle-ci a mise en place en juillet 2025, sans lui en donner connaissance, de sorte qu’elle a saisi le commissaire de justice afin de faire pratiquer la saisie-attribution. Elle considère que le décompte est précis, en ce qu’il vise au principal les échéances impayées de pension alimentaire et rappelle que la jurisprudence n’exige pas le détail de chaque poste, d’autant que Monsieur [J] [R] ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande de nullité. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [J] [R], arguant que celui-ci n’a pas prévenu le commissaire de justice de ce que la procédure de paiement direct était en place.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] a fait délivrer assignation à Madame [S] [C] par acte du 4 novembre 2025, donc dans le délai d’opposition, et justifie avoir respecté les formalités prescrites par l’article R.211-11 susvisé, en produisant l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception contenant copie de l’assignation, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution, ce récépissé portant mention de la date de départ du courrier au 5 novembre 2025.
Dans ces conditions, les contestations soumises à l’appréciation du Juge de l’exécution sont recevables.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que seul un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, pratiquer une saisie attribution, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
L’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L.211-2, de l’article L.211-3, du troisième alinéa de l’article L.211-4 et des articles R.211-5 et R.211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Il est de jurisprudence constate que les dispositions susvisées qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé ; qu’ainsi, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (par ex, Cass.Civ.2ème 20 janvier 2011, pourvoi n°09-72.080).
Ainsi, si l’article susvisé impose la mention d’un décompte distinct des sommes réclamées afin de permettre au débiteur d’exercer un contrôle effectif sur les sommes réclamées, il est constant que la saisie pratiquée pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant. Ce qui induit qu’en cas de décompte erroné, le Juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, n’annule pas la saisie, mais en limite les effets à concurrence des sommes réellement dues.
Toutefois, il va de soi qu’il ne peut s’agir que de l’indication de sommes justes et vérifiables, faute de quoi le contrôle du débiteur serait illusoire.
Dès lors, la nullité de la saisie peut néanmoins être encourue, mais dans les conditions ordinaires des nullités de procédure, c’est-à-dire seulement si l’irrégularité de forme est prévue par un texte et fait grief.
Aux termes de l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, ce qui exige conformément aux dispositions de l’article 114 de ce code, la démonstration par celui qui l’invoque, du grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] soutient que le procès-verbal de saisie- attribution est entaché de nullité en ce le décompte ne détaille pas le montant des pensions mensuelles réclamées, ni les dates auxquelles les pensions auraient du être versées, de sorte que le décompte, trop imprécis, ne rend pas la somme vérifiable, ce qui équivaut à une absence de décompte.
Or, il sera rappelé au demandeur que l’article R.211-1 du code susvisé n’impose que la ventilation entre principal, frais et intérêts échus. Le détail précis du montant réclamé en principal n’est nullement prévu à peine de nullité de l’acte de saisie-attribution. Il a par exemple été jugé que l’omission de la mention de la période pour laquelle les intérêts sont réclamés, ainsi que du taux appliqué pour leur calcul, n’affectent pas la validité de la saisie-attribution.
Au demeurant, Monsieur [J] [R] sait pertinemment que ce sont toutes les mensualités de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui sont réclamées depuis le jugement rendu en 2018, puisqu’il n’a jamais payé la moindre échéance et ne justifie pas à l’audience, avoir procédé à des versements alors que revient sur lui la charge de la preuve des paiements, conformément à l’article 1353 du Code civil.
Au surplus, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution mentionne bien séparément les sommes dues au titre du principal, des intérêts et les frais d’exécution.
Enfin, force est de constater que Monsieur [J] [R] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque grief que lui aurait causé cette prétendue nullité de l’acte, et ce alors que l’irrégularité tirée du décompte imprécis est une nullité de forme pour laquelle la preuve d’un grief est nécessaire.
En conséquence, et au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [J] [R] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Ainsi, le créancier saisissant, muni de son titre exécutoire, a en principe le choix de la mesure d’exécution sur les biens de son débiteur, mais ce choix n’est pas totalement discrétionnaire et connaît des limites.
Dès lors, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d’une mesure d’exécution forcée, d’établir qu’elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est de jurisprudence constante que la saisie abusive est celle qui a été diligentée par le créancier, de manière fautive, les manquements de celui-ci devant présenter une certaine gravité. Les circonstances entourant le recouvrement forcé peuvent en outre, et dans certaines conditions, caractériser le caractère abusif de celui-ci. Il est ainsi le cas d’un créancier qui aurait mis en œuvre, même sans volonté de nuire, une voie d’exécution avec légèreté et/ou brutalité blâmable.
Une mesure inutile est quant à elle une mesure qui apparaît objectivement disproportionnée quant à son objet, comparé au montant de la créance, cause de la saisie.
En conséquence, et en application de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
A ce propos, le Juge de l’exécution doit se placer, pour trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue, et non au moment où la saisie a été opérée.
Au cas d’espèce, Monsieur [J] [R] soutient que la saisie-attribution pratiquée est « abusive et inutile en l’état de la procédure de paiement direct initiée préalablement par Madame [S] [C] sur la base du même titre exécutoire et pour la même créance ».
Or, il ressort des pièces versées en procédure que ce n’est que le 15 décembre 2025, soit postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025, que Madame [S] [C] a été informée qu’une procédure de paiement direct avait été mise en place par la Caisse d’Allocations Familiales de l'[O] et qu’un courrier avait alors été adressé tant à Monsieur [J] [R] qu’à son employeur le 15 juillet 2025 pour les informer de cette procédure.
En outre, il semble que cette procédure de paiement direct soit pour l’heure infructueuse, puisqu’il ressort du courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du 15 décembre 2025 que l’employeur a été relancé à plusieurs reprises entre juillet et fin octobre 2025.
Enfin, il n’est pas contesté par Monsieur [J] [R], qu’il n’a jamais réglé une seule mensualité de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionnant aucun acompte, et alors que Madame [S] [C] avait d’ores et déjà tenté des procédures auprès de la Caisse d’Allocations Familiales.
En conséquence, aucune attitude fautive ne peut être reprochée à Madame [S] [C], qui n’a pas été informée en temps utile des mesures d’exécution directement mises en place par la Caisse d’Allocations Familiales, et qui n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont offertes pour tenter d’obtenir recouvrement de la créance, dans le strict intérêt de l’enfant mineure [N], à défaut d’exécution spontanée de la part de Monsieur [J] [R].
Dès lors, il ne peut être considéré que la saisie-attribution excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Ainsi, aucun abus, ni inutilité ne peut être reproché à l’encontre de Madame [S] [C].
En définitive, la saisie-attribution du 6 octobre 2025 doit être déclarée régulière.
Si Madame [S] [C] s’engage à ce que cette saisie soit levée, il n’appartient toutefois pas au Juge de l’exécution de statuer sur cet élément, étant rappelé que la formule de « donner/prendre acte », est une mention dépourvue de tout effet juridique, et ne saisit pas la juridiction (par exemple, Cass. Civ.3ème 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Il s’évince de cette disposition que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il doit en ce cas caractériser l’attitude négligente du créancier saisissant, que ce soit sa mauvaise foi, une intention de nuire, ou encore une erreur inexcusable, étant précisé que l’appréciation du comportement fautif du créancier devra s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en œuvre.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] étant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, dont la régularité et la validité ne souffrent aucune contestation, sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [R] qui succombe à la procédure, sera condamné aux dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera nécessairement rejetée.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens, de sorte que Monsieur [J] [R] sera condamné à payer à Madame [S] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE recevable la contestation présentée par Monsieur [J] [R] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2025 par la SAS H²O MAURY, commissaire de justice à SIGEAN ;
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à Madame [S] [C] somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé et jugé par décision mise à disposition au greffe le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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