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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 12 févr. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PF, S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J73
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Février 2026
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PF
C/
[P] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, susbstitué par Me Anne-Sophie CADART, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [P] [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 FÉVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 24 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [P] [R] un crédit renouvelable n°41013916241100 d’un montant maximal autorisé de 3000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [P] [R] d’avoir à lui régler la somme de 696,60 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°41013916241100, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2024 et distribuée le 6 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, a mis en demeure Mme [P] [R] d’avoir à lui payer sous huitaine la somme totale de 3235,86 euros au titre du solde du crédit n°41013916241100, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du contrat susvisé à la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000517 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 10 janvier 2025, Mme [P] [R] a été enjointe à régler à la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2047,00 euros au titre du solde du prêt n°41013916241100 après déchéance du droit aux intérêts contractuels (non-respect du devoir d’explication), avec intérêts au taux légal au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2024, outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [P] [R] le 13 mai 2025 à l’étude du commissaire de justice.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2025, Mme [P] [R] a formé opposition à ladite ordonnance.
Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [P] [R].
Par jugement rendue le 16 octobre 2025, le juge du surendettement du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer a notamment constaté le désistement du recours formé par la société 1640 Finance (Investcapital) à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement de Mme [P] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 où l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à deux reprises.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
À cette audience, le juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du devoir d’explication et de bordereau de rétractation.
La SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance s’en réfère oralement à ces dernières conclusions. Aux termes de ses conclusions, elle demande de :
à titre principal :
dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses prétentions, de ses demandes, fins et conclusion ;
déclarer Mme [P] [R] recevable mais mal fondée en son opposition ;
constater la carence probatoire de Mme [P] [R] ;
débouter Mme [P] [R] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 10 janvier 2025 ;
par conséquent, condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 2047 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2024 ;
à titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable souscrit le 24 juin 2023 en raison du manquement grave de Mme [P] [R] à ses obligations contractuelles ;
en tout état de cause :
condamner Mme [P] [R] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [P] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
Mme [P] [R] ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 janvier 2025 a été signifiée le 13 mai 2025 à l’étude du commissaire de justice. Mme [R] a formé opposition à ladite ordonnance le 10 juin 2025, par déclaration déposée au greffe. Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance.
Sur la demande principale en paiement formée par la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de l’historique de ce dernier que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 13 mai 2025. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties (page 28/44) prévoit expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mai 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [R] d’avoir à lui régler la somme de 696,60 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°41013916241100, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Au vu de l’historique du compte, Mme [R] n’a pas réglé la somme sollicitée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 août 2024 et distribuée le 6 septembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, a mis en demeure Mme [R] d’avoir à lui payer sous huitaine la somme totale de 3235,86 euros au titre du solde du crédit n°41013916241100, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°41013916241100 le 30 août 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant du devoir d’explication :
Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l’information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu’ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l’information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l’objet d’une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l’impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » .
Plus précisément, il est prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue de cette assistance, et établir l’identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ».
Aux termes de l’article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie.
Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées,
La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu’un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations.
Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l’emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ».
Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d’insérer dans un document type des éléments propres au destinataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort d’abord que l’obligation d’explication incombant au prêteur s’entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l’emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l’oral, il incombe au prêteur d’apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d’autres informations précontractuelles à l’emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l’ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l’esprit de la directive 2008/48/CE dont l’article L311-8 du code de la consommation est la transposition.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à Mme [R].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ces obligations prescrites par l’article L312-14 du code de la consommation. Le prêteur encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°41013916241100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit (page 26/44) que le client peut adresser le bordereau de rétractation par courrier au service consommateur ou utiliser la « e-rétractation » prévue à son espace contrat.
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [R] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. La simple mention de son existence ne prouvant pas cette dernière.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et il encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance à compter du 24 juin 2023, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique, du décompte de créance que Mme [R] a réglé la somme de 953 euros et qu’elle a emprunté la somme de 300 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 3000 – 953 = 2047 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré. En effet, le taux contractuel est de 19,26% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal même majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, Mme [R] sera condamnée à payer la somme de 2047 euros au titre du solde du crédit n°41013916241100 à la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000517 rendue le 10 janvier 2025 par le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance formée au titre du prêt n°41013916241100 conclu le 24 juin 2023 avec Mme [P] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°41013916241100 a été prononcée le 30 août 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance pour le prêt n°41013916241100, à compter du 24 juin 2023;
CONDAMNE Mme [P] [R] à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2047,00 euros (deux mille quarante-sept euros) au titre du solde du crédit n°41013916241100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS EOS France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 12 février 2026.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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