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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 16 juin 2025, n° 24/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00439
N° RG 24/02515 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2V3
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Julie ROLAND, vestiaire : F18
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Madame [E], [P] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 84007/2024/2324 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDEUR
Monsieur [G], [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
non comparant, ni représenté
Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Julie ROLAND et à Monsieur [G], [N] [Z] (LRAR)
CC à Madame [E], [P] [S] épouse [Z] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [G], [N] [Z]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
et de
— Madame [E], [P] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10]
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [E] [S] et Monsieur [G] [Z].
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [E] [S]
Dit que Monsieur [G] [Z] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les samedis et les dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
— la moitié de petites vacances scolaires :
— tous les jours des semaines paires de 10h à 18h les années paires,
— tous les jours des semaines impaires de 10h à 18h les années impaires,
— la moitié des vacances scolaires par quinzaines :
— les quinze premiers jours des mois de juillet et août de 10h à 18h les années paires,
— les quinze derniers jours des mois de juillet et août de 10h à 18h les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure,
Dit que :
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation de l’enfant si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l(es) enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [G] [Z] à verser à Madame [E] [S] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfantLou-Ann, une pension alimentaire de 180 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [S] ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, extra-scolaires (activités culturelles et sportives, voyages scolaires) et les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Fixe les effets patrimoniaux du présent jugement dans les rapports entre époux à la date du 30 juin 2024,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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